Par délibération du 20 décembre 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 1 à la convention qu'il a conclue le 27 juillet 2017 avec la société MÉTROPOLE TÉLÉVISION. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2017.
L'avenant n° 1 à la convention figure en annexe.
La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.
AVENANT N° 1
À LA CONVENTION CONCLUE LE 27 JUILLET 2017 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIETE MÉTROPOLE TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'EDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ M6
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Métropole Télévision, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 3-2-2 (production d'œuvres audiovisuelles) de la convention conclue le 27 juillet 2017 est ainsi rédigé :
« Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« I. - En application de l'article 9 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française définies à l'article 12 de ce même décret.
« Une part des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens du sixième alinéa de l'article 9 du même décret. Cette part s'élève au moins à 10,75 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, sous réserve du III du présent article.
« Conformément au 10° de l'article 14 du même décret et prenant en compte l'accord du 2 février 2017, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur ou provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« L'éditeur adresse chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents attestant du montant de ces déductions.
« II. - Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions fixées par le Livre III du règlement général des aides financières du Centre national de la cinématographie et de l'image animée. Les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales.
« III. - S'il est constaté que le chiffre d'affaires de référence de l'année, dite année (n) :
« - enregistre une augmentation de 5 % ou plus par rapport à celui de l'année (n-1), le taux de l'obligation prévue au deuxième alinéa du I applicable pour l'année (n) est de 11 % ;
« - enregistre une augmentation de moins de 3 % par rapport à celui de l'année (n-1), le taux de l'obligation prévue au deuxième alinéa du I applicable pour l'année (n) est de 10,5 %.
« S'il est constaté que le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au I du présent article enregistre une baisse sur deux exercices consécutifs (exercices entre l'année n-1 et n-2 et entre l'année n-2 et n-3) et après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles signataires de l'accord du 2 février 2017, un avenant à la présente convention est conclu afin d'inscrire, le cas échéant, les nouvelles modalités de l'obligation d'investissement dans les œuvres patrimoniales.
« IV. - Conformément au 5° de l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et prenant en compte l'accord du 2 février 2017, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice précédent prévue au I du présent article.
« L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue au I du présent article, dans la limite de 2 % de celle-ci.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, le respect des obligations mentionnées au présent article est assuré par périodes maximales de trois années glissantes.
« V. - L'éditeur consacre au moins deux tiers du montant de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites.
« Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« VI. - Prenant en compte l'accord du 2 février 2017, l'éditeur consacre au moins 10 % du chiffre d'affaires annuel net tel qu'il est défini au I du présent article au développement de la production indépendante, conformément aux conditions prévues au présent article.
« Une part de cette obligation est consacrée à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens du sixième alinéa de l'article 9 du même décret. Cette part s'élève au moins à 8 % du chiffre d'affaires annuel net tel qu'il est défini au I du présent article.
« Conformément au 2° de l'article 15 du même décret, l'éditeur, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ne détient aucune part du capital social ou aucun droit de vote de l'entreprise de production.
« L'éditeur peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteurs s'il a financé au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction dans le respect des conditions fixées au 1° de l'article 15 du même décret. Pour les œuvres audiovisuelles de fiction, l'apport de l'éditeur au financement de l'œuvre, conformément au 9° de l'article 14 du même décret et prenant en compte l'accord du 2 février 2017, s'élève au moins à 60 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction.
« VII. - La contribution peut inclure des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution.
« Les dépenses de financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation dont la liste indicative figure à l'annexe 3 ne peuvent représenter plus de 0,25 % de l'obligation définie au premier alinéa du I.
« Les dépenses de promotion des œuvres ne peuvent représenter plus de 0,5 % de l'obligation définie au premier alinéa du I. Elles portent sur :
« - le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles dont la liste indicative figure à l'annexe 3 ;
« - les dépenses d'achat d'espaces publicitaires consacrées spécifiquement à la promotion d'une œuvre audiovisuelle identifiée et déclarée au titre des obligations prévues au présent article, dans la limite de 5 % du devis CNC de l'œuvre concernée.
« Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au I du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« VIII. - En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
« - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle qu'elle est définie au contrat de production.
« Prenant en compte l'accord du 2 février 2017 et pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au deuxième alinéa du VI, l'éditeur est tenu de procéder à :
« - au moins une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des séries et collections telles qu'elles sont définies à l'annexe 4 de la présente convention qu'il a préfinancées au sens des 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret, et dont il a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes tels qu'ils sont définis ci-dessus, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.
« - au moins une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres patrimoniales autres que celles visées ci-dessus, qu'il a préfinancées au sens du 1° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.
« Pour les œuvres de fiction dont la durée est inférieure à 13 minutes, l'engagement figurant aux trois alinéas précédents porte sur la diffusion des premiers épisodes de la série, le reste des épisodes devant être diffusés avant la fin de la période des droits de diffusion acquise.
« IX. - Conformément au 3° de l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les obligations définies au présent article et à l'article 3-2-2 de chacune des conventions des éditeurs de services inclus dans le périmètre de la contribution portent globalement sur la somme des chiffres d'affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié, n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 modifié, auxquels sont soumis les services inclus, sous les réserves suivantes :
« - La déduction mentionnée au troisième alinéa du I porte uniquement sur les chiffres d'affaires des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre inclus dans le périmètre de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles.
« - Le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont une part est consacrée à la production d'œuvres patrimoniales au sens du sixième alinéa de l'article 9 du même décret, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution.
« - Le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production indépendante, telle qu'elle est définie au VI du présent article, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution.
« - Le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française, notamment patrimoniales au sens du sixième alinéa de l'article 9 du même décret, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution.
« - Les éditeurs de services peuvent valoriser, au titre des obligations figurant au présent article, des dépenses pour des œuvres européennes non éligibles aux aides du CNC et de l'image animée, dans les conditions suivantes :
« - Les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 200 millions d'euros ne peuvent pas valoriser ces dépenses au titre des obligations mentionnées au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du VI du présent article ;
« - Les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 200 millions d'euros peuvent valoriser ces dépenses au titre des obligations figurant au présent article, sous réserve de respecter globalement la proportion minimale d'œuvres d'expression originale française qui est applicable à ces éditeurs.
« - Le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites s'élève au moins à 75 % du montant de l'obligation définie au premier alinéa du I du présent article et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution et au moins à 70 % du montant de l'obligation définie au deuxième alinéa du I du présent article et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
« - Les dépenses prises en compte pour des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ne peuvent excéder la somme des montants pouvant être déclarés par les éditeurs de services auxquels cette faculté est ouverte dans les conditions fixées au 6° de l'article 14 et au 5° de l'article 29 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et au 4° de l'article 14 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié.
« - La contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice précédent prévue au I du présent article et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution. L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue au I du présent article et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution, dans la limite de 2 % de celles-ci. Le respect des obligations mentionnées au présent article est assuré par périodes maximales de trois années glissantes.
« - Les dépenses prévues au I de l'article 7 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au sein du présent article.
« X. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« XI. - Pour la mise en œuvre du b) de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au deuxième alinéa du VI, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 3 de l'accord du 2 février 2017.
« XII. - L'éditeur consacre la totalité de son obligation prévue au V à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition. »
Article 2
L'article 3-2-4 de cette même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur consacre au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres inédites d'animation européennes ou d'expression originale française, dont 0,67 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres d'animation réputées indépendantes au sens du VI de l'article 3-2-2.
« Ces dépenses sont celles qui sont définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, lorsqu'il s'agit d'œuvres cinématographiques, et aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 12 du même décret, lorsqu'il s'agit d'œuvres audiovisuelles.
« Dans le cas où l'éditeur fait usage du droit prévu au IX de l'article 3-2-2 de la présente convention, le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres d'animation résulte de la somme des obligations particulières prévues à la présente convention et à l'article 3-2-3 de la convention de 6Ter.
« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur à l'industrie des programmes, telle qu'elle est définie par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et précisée à l'article 3-2-2. »
Article 3
L'article 3-2-5 de cette même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres audiovisuelles, à améliorer les échéances de paiement et à appliquer des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles. »
Article 4
L'annexe 3 de cette même convention est remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.
Article 5
L'annexe 2 du présent avenant constitue l'annexe 4 de cette même convention.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2017.
Pour l'éditeur :
Le président,
Nicolas de Tavernost
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
Olivier Schrameck
ANNEXE I
Liste indicative des formations visées à l'article 3-2-2 de la présente convention
Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle (CEEA)
Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS)
Ecole supérieure de l'audiovisuel et du numérique (INA Sup)
Liste indicative des festivals visés l'article 3-2-2 de la présente convention
Festival de la fiction de La Rochelle
Festival international du grand reportage d'actualité (FIGRA)
Festival « Séries Mania »
Festival « Séries Séries »
.
ANNEXE II
ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS
Au sens de la présente annexe et pour la prise en compte de l'accord « M6 - PRODUCTEURS relatif aux investissements dans la production audiovisuelle » conclu le 2 février 2017 entre Métropole Télévision, d'une part, et le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, d'autre part, ci-après désigné « l'accord conclu le 2 février 2017 », on entend :
- par « territoire français » : France, DROM-TOM-POM-COM, Monaco, Andorre ;
- par « série » : toute commande par le groupe M6 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de plusieurs épisodes (au moins deux), quel que soit le format de ceux-ci, destinés à être programmés sur un service de télévision au cours d'un laps de temps de quelques semaines ;
- par « collection » : toute commande par le groupe M6 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de plusieurs épisodes, quel que soit le format de ceux-ci, destinés à être programmés sur un service de télévision de manière aléatoire sur plusieurs mois ;
- par « holdback » : pour une exploitation définie, une clause contractuelle aux termes de laquelle un producteur et/ou ses ayants droit s'engagent vis-à-vis du groupe M6 à ne pas exploiter ou à ne pas autoriser ladite exploitation de tout ou partie d'une œuvre audiovisuelle donnée sur des territoires donnés et pendant une période déterminée ne pouvant aller au-delà de la période de droits consentie au groupe M6 ;
- par œuvre de fiction de format court : une fiction dont la durée est inférieure à 13 minutes ;
- par « startover » : la capacité de revenir au début du programme en cours de diffusion, chaque diffusion ou passage s'entendant « startover » inclus ;
- par « œuvres préachetées » les achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ou d'exploitation ;
- par « œuvres coproduites » les investissements, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur.
- les termes « Groupe M6 » désignent l'éditeur ainsi que ses filiales qui éditent directement ou indirectement un service de télévision ou un service de médias audiovisuel à la demande.
I. - Les œuvres comptabilisées au titre du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention respectent les conditions de droits ci-après :
A. - Dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens du sixième alinéa de l'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et du troisième alinéa du I de l'article 11 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié
Le groupe M6 fait l'acquisition de droits de diffusion exclusifs vis à vis de toutes exploitations linéaires et non linéaires, payantes et non payantes, sur le territoire français, dans le respect des stipulations des I.A.1 et I.A.2 figurant ci-après.
1. Etendue et durée des droits exclusifs cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes préachetées ou coproduites
1.1. Diffusion télévisuelle et exploitations associées (avant-première et télévision de rattrapage gratuites)
a) Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites sont acquis par le groupe M6 pour les durées maximales suivantes :
- Fiction : 36 mois pour les unitaires et 42 mois pour les séries et les collections ;
- Documentaire : 39 mois ;
- Animation : 36 mois ;
- Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 36 mois quand elle est financée par le groupe M6 à moins de 70 % ; 42 mois quand elle est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.
En cas de commande d'épisode(s) supplémentaire(s) au-delà de l'épisode pilote d'une série ou d'une collection de fiction, celui-ci bénéficie rétroactivement de la durée des droits d'exploitation prévue pour les séries et collections.
b) La date de début des droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est fixée à la date d'acceptation du prêt à diffuser (PAD) pour les unitaires et épisodes de collections.
Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD de ladite saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD.
c) Le nombre de multidiffusions des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est négocié de gré à gré.
Sur les services édités par le groupe M6 diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les séries et les collections, ces passages pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe M6 visés par l'accord du 2 février 2017.
Sur les services édités par le groupe M6 qui ne sont pas diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre de ces services.
d) Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion. Toutefois, pour les séries d'animation en programmation quotidienne, en cas de préfinancement par un service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande tiers, les droits de télévision de rattrapage peuvent être ramenés à une période de 48 heures après chaque passage.
Pour les séries de fiction financées à plus de 60 % par le groupe M6 et pour les séries relevant d'un autre genre financées à plus de 70 % par le groupe M6, ainsi que pour les épisodes de collections programmés en salve de diffusion quotidienne ou hebdomadaire sous réserve des mêmes minima de financement par le groupe M6, les droits de télévision de rattrapage peuvent être exercés pour l'ensemble des épisodes jusqu'à 7 jours après la diffusion du dernier épisode sur une antenne du groupe.
e) Le groupe M6 a la possibilité d'exploiter les œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites en avant-première gratuite (« Preview »), au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur une antenne du groupe pour un unitaire ou un épisode d'une collection, ou au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur une antenne du groupe du premier épisode d'une saison pour une série, ainsi que pour les épisodes de collections programmés en salve de diffusion quotidienne ou hebdomadaire, et ce pour tous les épisodes.
f) Les droits consentis au titre des I.A.1.d) et I.A.1.e) de la présente annexe peuvent être exploités sur des sites et des plateformes contrôlés et édités par le groupe M6 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe M6 visé par l'accord conclu le 2 février 2017 chez les distributeurs d'offres de télévision et sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…).
1.2. Vidéo à la demande hors télévision de rattrapage et avant-première gratuites
a) Vidéo à la demande gratuite
- Pour les œuvres audiovisuelles de fiction financées à plus de 60 % par le groupe M6 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à plus de 70 % par le groupe M6, celui-ci dispose des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite, associée ou non à de la publicité, pendant la durée des droits définie à l'article I.A.1.1.1.a) de la présente annexe. Le groupe M6 peut exploiter ces droits, de manière continue ou discontinue, pendant une durée cumulée plafonnée à 3 mois pour les unitaires et à 6 mois, pour chaque épisode, des séries et collections, sans reversement au profit du producteur. Le groupe M6 s'engage à informer le producteur délégué de la date de mise en ligne, ainsi que du délai d'exploitation prévisionnel, dès qu'il est en mesure de pouvoir le faire et, en tout état de cause, au plus tard à la mise à disposition effective de l'œuvre en vidéo à la demande gratuite.
Au-delà de cette durée cumulée, ces droits doivent être acquis pour un prix forfaitaire ou en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, le groupe M6 bénéficie d'un « holdback » sur le territoire français pour les droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie à l'article I.A.1.1.1.a) de la présente annexe.
- Pour les œuvres audiovisuelles de fiction financées à moins de 60 % par le groupe M6 et pour les autres audiovisuelles patrimoniales financées à moins de 70 % par le groupe M6, celui-ci dispose des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite associée ou non à de la publicité pendant la durée des droits définie à l'article I.A.1.1.1.a) de la présente annexe. Ces droits doivent être acquis en contrepartie d'un prix forfaitaire ou d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
L'exploitation de l'œuvre, en dehors des sites et des plateformes contrôlés et édités par le groupe M6 et d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe M6 visé à l'accord du 2 février 2017 chez les distributeurs d'offres de télévision, ne peut donner lieu qu'à un partage de recettes nettes avec le producteur délégué.
En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, le groupe M6 bénéficie d'un « holdback » sur le territoire français pour les droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits défi nie au I.A.1.1.1.a) de la présente annexe.
b) Vidéo à la demande par abonnement
Le groupe M6 bénéficie d'un « holdback » sur le territoire français pour les droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande par abonnement pendant la durée des droits définie au I.A.1.1.1.a) de la présente annexe.
Pour les œuvres d'animation, la durée de ce « holdback » est ramenée à 18 mois à compter de la date de début des droits telle qu'elle est définie à l'article I.A.1.1.1.b) de la présente annexe. Au-delà, le producteur peut commercialiser à titre non exclusif les droits d'exploitation de l'œuvre sur des services de vidéo à la demande par abonnement pendant la durée restante des droits telle qu'elle est définie au I.A.1.1.1.a) de la présente annexe.
c) Vidéo à la demande payante à l'acte et en téléchargement définitif
Le groupe M6 dispose des droits d'exploitation en vidéo payante à l'acte ou en téléchargement définitif, en exclusivité pendant une période allant de 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe M6 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode d'une saison pour les séries, ainsi que pour les épisodes de collections programmés en salve de diffusion quotidienne ou hebdomadaire) et jusqu'à 7 jours après la première diffusion de l'œuvre (du dernier épisode de ladite saison pour une série et pour tous les épisodes, ainsi que pour les épisodes de collections programmés en salve de diffusion quotidienne ou hebdomadaire) puis en non-exclusivité sur la période de droits restante telle qu'elle est définie au I.A.1.1.1 a). Cette exclusivité du groupe M6 ne peut s'appliquer si la première diffusion de l'œuvre intervient au-delà d'un délai de 12 mois à compter de la date de début des droits telle qu'elle est définie au I.A.1.1.1b) de la présente annexe.
Ces droits doivent être acquis en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué et que ceux-ci doivent être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
d) Les droits consentis au groupe M6 dans le cadre des I.A.1.1.2 a) et I.A.1.1.2 c) de la présente annexe peuvent être exploités sur des sites et des plateformes contrôlés et édités par le groupe M6 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe M6 visé à l'accord du 2 février 2017 chez les distributeurs d'offres de télévision. Les droits de vidéo à la demande gratuite consentis conformément au premier tiret du I.A.1.1.2 a) de la présente annexe sans nécessité d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction peuvent également être exploités dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe M6 visé à l'accord du 2 février 2017 sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…).
Tous les autres droits d'exploitation en vidéo à la demande gratuite consentis conformément à l'article I.A.1.1.2 a) ne peuvent être exploités sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network » …) que sous réserve d'un accord explicite du producteur dans le cadre du contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
e) Les recettes nettes d'exploitation versées au producteur délégué par le groupe M6 au titre des droits visés aux I.A.1.1.2 a) et I.A.1.1.2 c), à l'exception de celles relevant de la période sans reversement au producteur visées au premier tiret de l'article I.A.1.1.2 a), sont comptabilisées dans les recettes nettes part producteur conformément aux termes de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et entrent dans le calcul du droit à recettes du groupe M6.
2. Durée des droits cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes hors préachats ou coproductions
Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, prises en compte au titre de l'obligation du groupe M6 dans la production d'œuvres patrimoniales indépendantes, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 48 mois par cession.
Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, d'œuvres audiovisuelles patrimoniales coproduites avant la publication du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 sont prises en compte au titre de la part indépendante de l'obligation du groupe M6 sous réserve uniquement de respecter, à la date d'acquisition, les critères définis au VI de l'article 3-2-2 de la présente convention et à l'alinéa précédent.
3. Parts de coproduction et droit à recettes
a) Le groupe M6 peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur, s'il a financé au moins 60 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction pour les œuvres de fiction et au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales relevant d'un autre genre, à condition que son investissement en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses des éditeurs de services de télévision et des services de médias audiovisuels à la demande dans l'œuvre. Son investissement n'est pris en compte au titre des dépenses mentionnées au VI de l'article 3-2-2 de la présente convention que dans la mesure où les sommes correspondant à sa part de producteur ont été intégralement versées avant la fin de la période de prise de vues.
Dans cette hypothèse, le calcul du droit à recettes au profit du groupe M6 respecte les règles de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 qui précise notamment à l'article 7.5 que la part de coproduction de l'éditeur de services de télévision est égale au ratio de l'apport en coproduction (part de l'investissement des services visés par le présent accord en apport de producteur) sur le coût définitif de l'œuvre, le droit à recettes attaché étant calculé selon les mêmes modalités et plafonné à 50 %.
b) Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales non coproduites, le groupe M6 a un droit à recettes, sur les recettes nettes part producteur telles qu'elles sont définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, au-delà de seuils de financement par le groupe M6 du devis annexé au contrat de préachat définis ci-après :
- ce droit à recettes s'ouvre dès lors que le groupe M6 finance au moins 35 % du devis annexé au contrat de préachat pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil et dans la limite de 35 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes est de 50 % du pourcentage apporté ;
- ce droit à recettes s'ouvre dès lors que le groupe M6 finance au moins 60 % du devis annexé au contrat de préachat pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de documentaire et de spectacle vivant et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà du seuil de 50 % et dans la limite de 25 % ;
- ce droit à recettes s'ouvre dès lors que le groupe M6 finance au moins 30 % du devis annexé au contrat de préachat pour les œuvres audiovisuelles d'animation et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil.
En tout état de cause, ce droit à recettes ne peut excéder 50 % des recettes nettes part producteur, telles qu'elles sont définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes.
a) Le calcul du droit à recettes et de l'éventuelle part de producteur du groupe M6 sont réévalués sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes.
B. - Dépenses autres que celles visées au A
1. Œuvres audiovisuelles autres que patrimoniales
Les droits exclusifs d'exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles non patrimoniales déclarées dans la part indépendante de l'obligation d'investissement prévue au VI de l'article 3-2-2 de la présente convention sont acquis de gré à gré et pour les durées maximales suivantes :
- 36 mois quand l'œuvre est financée par le groupe M6 à moins de 70 % ;
- 42 mois quand elle est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.
Pour ces œuvres, le nombre de multidiffusions est négocié de gré à gré et les droits de télévision de rattrapage incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, ou autres conditions agréées avec le producteur délégué.
2. Emissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau
Conformément au 6° de l'article 14 et au 5° de l'article 29 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et au 4° de l'article 14 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié et dans les conditions fixées à l'article 3-2-2 de leurs conventions, les services de télévision W9, 6ter, Paris Première, Téva et M6 Music peuvent prendre en compte des dépenses réalisées dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau.
Les droits exclusifs d'exploitation télévisuelle desdites émissions déclarées dans la part indépendante de l'obligation d'investissement sont acquis de gré à gré et pour les durées maximales suivantes :
- 36 mois quand l'émission est financée par le groupe M6 à moins de 70 % ;
- 42 mois quand elle est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.
Pour ces émissions le nombre de multidiffusions est négocié de gré à gré et les droits de télévision de rattrapage incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, ou autres conditions agréées avec le producteur délégué.
Les droits ainsi acquis par les services mentionnés ci-dessus ne peuvent pas être mutualisés au sein du groupe M6 et restent attachés au service commanditaire.
3. Définition de la multidiffusion pour les programmes visés aux I.B.1 et I.B.2
Sur les services de télévision du groupe diffusés en clair par voir hertzienne terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les programmes récurrents, ces passages pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services du groupe M6 visées au présent accord.
Sur les services édités par le groupe M6 qui ne sont pas diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre de ces services.
4. Les droits relatifs aux programmes visés aux I.B.1 et I.B.2 ci-dessus autres que les droits d'exploitation télévisuelle et télévision de rattrapage sont négociés de gré à gré entre le groupe M6 et le producteur délégué.
II. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre l'éditeur et les producteurs.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
N. Curien
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