Décision du 23 mars 2018 modifiant la décision du 29 septembre 2017 portant agrément en qualité de contrôleur technique

Version INITIALE

NOR : TERL1807678S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2018/3/23/TERL1807678S/jo/texte

Texte n°30


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de la cohésion des territoires,
Vu les articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique ;
Vu la décision du 29 septembre 2017 portant agrément en qualité de contrôleur technique,
Décident :


  • L'article 1er de la décision du 29 septembre 2017 susvisée est remplacé par :


    « Art. 1. - L'agrément en qualité de contrôleur technique est accordé jusqu'au 31 juillet 2018 à compter de la présente décision, aux sociétés :


    « - SOCOTEC Construction, 3, avenue du Centre, Les Quadrants, 78280 Guyancourt ;
    « - SOCOTEC France, 3, avenue du Centre, Les Quadrants, 78280 Guyancourt ;
    « - SOCOTEC-RÉUNION, bâtiment Cosinus, 8, rue Henri-Cornu, 97490 Saint-Denis ;
    « - SOCOTEC ANTILLES GUYANE, centre commercial La Rocade, Grand Camp Nord, 97142 Les Abymes,


    « pour les domaines A1 et D, définis à l'annexe I de l'arrêté du ministre chargé de la construction du 26 novembre 2009, ci-après reproduite :
    « “A1. Tous ouvrages du bâtiment pour toutes missions de contrôle : totalité des bâtiments.
    « D. - Tous ouvrages de génie civil pour toutes missions de contrôle”. »


    L'article 2 de la décision du 29 septembre 2017 susvisée est remplacé par :


    « Art. 2. - Est interdite l'intervention successive ou simultanée sur une même opération de construction, d'une des sociétés Socotec Construction, SOCOTEC France, SOCOTEC-RÉUNION et SOCOTEC ANTILLES GUYANE et d'une autre société qui la contrôle, qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par la même société mère au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce et dont les activités exercées sont incompatibles au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation.
    Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions aux personnels physiques intervenant pour le compte de ces sociétés. »


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mars 2018.


Le ministre de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du développement durable et de la qualité dans la construction,
E. Acchiardi


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le sous-directeur du développement durable et de la qualité dans la construction,
E. Acchiardi