Décision n° 2018-77 du 14 mars 2018 autorisant la société BFM Paris à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Paris en Ile-de-France

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée et complétée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la décision n° 2017-358 du 14 juin 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition en Ile-de-France ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée le 24 juillet 2017 sous le n° 2017-358-01, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue le 14 mars 2018 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société BFM Paris ;
Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 4 octobre 2017 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société BFM Paris est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé « BFM Paris » en Ile-de-France.
    Le service est diffusé en haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.


  • La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 20 mars 2018.
    Le titulaire informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriel à l'adresse [email protected] du démarrage effectif de la diffusion de son service pour chacun des sites énumérés à l'annexe 1 de la présente décision.
    Si, dans un délai de six mois à partir de la date prévue au premier alinéa, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.


  • Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
    Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
    Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.


  • L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
    Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
    La société communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
    La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
    La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.


  • La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
    Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


  • Le service de télévision BFM Paris est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 14 mars 2018 figurant à l'annexe 3 de la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à la société BFM Paris et à la Société de gestion du réseau R1. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1
      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DANS LA ZONE À COUVRIR


      Le détail des conditions techniques de diffusion applicables (lieu d'émission, altitude de l'antenne, puissance apparente rayonnée, canal, polarisation et descriptif de la limitation du rayonnement) figure en annexe de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'opérateur du multiplex R1 à utiliser une ressource radioélectrique.


      NOM DU SITE

      ZONE DU SITE

      ANNET-SUR-MARNE

      Agglomération

      ARPAJON

      Agglomération

      BUC

      Agglomération

      CACHAN

      Agglomération

      CHARTRETTES

      Agglomération

      CHÂTEAUFORT

      Agglomération

      CHAVILLE

      Agglomération

      CORBEIL-ESSONNES

      Agglomération

      COULOMMIERS

      Sud

      DOURDAN

      Agglomération

      ÉTAMPES

      Agglomération

      ÉTRECHY

      Agglomération

      FONTAINEBLEAU 1

      Agglomération

      FONTAINEBLEAU 2

      Est

      FOSSES

      Agglomération

      GIF-SUR-YVETTE

      Agglomération

      IGNY

      Palaiseau - les Marnières

      JOUARS-PONTCHARTRAIN

      Agglomération

      JOUY-EN-JOSAS

      Agglomération

      LA FERTÉ-GAUCHER

      Agglomération

      LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

      Agglomération

      LE PLESSIS-ROBINSON

      Agglomération

      LIMOURS

      Agglomération

      LIZY-SUR-OURCQ

      Agglomération

      MANTES-LA-VILLE

      Agglomération

      MANTES

      Maudétour-en-Vexin

      MARCOUSSIS

      Agglomération

      MAULE

      Agglomération

      MEAUX

      Agglomération

      MELUN

      Agglomération

      MEREVILLE

      Agglomération

      MORÊT-SUR-LOING

      Agglomération

      NEMOURS

      Agglomération

      PARIS EST CHENNEVIÈRES

      Fort de Champigny

      PARIS NORD

      Sannois

      PARIS SUD

      Villebon

      PARIS TOUR EIFFEL

      Tour Eiffel

      PROVINS

      Agglomération

      SAACY-SUR-MARNE

      Agglomération

      SACLAS

      Agglomération

      SAVIGNY-SUR-ORGE

      Agglomération

      SEPTEUIL

      Agglomération

      SOUPPES-SUR-LOING

      Agglomération

      SAINT-CHERON

      Agglomération

      SAINT-CYR-SUR-MORIN

      Agglomération

      SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

      Agglomération

      SAINT-RÉMY-LES-CHEVREUSE

      Agglomération

      VILLENEUVE-SUR-BELLOT

      Agglomération

      YERRES

      Agglomération


    • ANNEXE 2
      CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION


      Le document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
      Les modifications apportées à ce document sont soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et sont publiées.
      Ce document est consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) ou sur son site internet www.csa.fr.
      Pour la norme de diffusion EN 300 744 (DVB-T), dont l'usage est fixé par l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé, la configuration technique à utiliser pour la diffusion du service par voie hertzienne terrestre est la suivante :


      - mode : 8k ;
      - nombre d'états de phase : 64 (QAM) ;
      - rendement de code : 3/4 (FEC) ;
      - intervalle de garde : 1/8e.


    • ANNEXE 3
      CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ BFM PARIS, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION BFM PARIS


      Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
      Sur le fondement des dispositions des articles 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


      • Article 1-1
        Objet de la convention


        La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé BFM Paris ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Comité territorial de l'audiovisuel de Paris détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
        BFM Paris est un service de télévision à vocation locale diffusé par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, en Ile-de-France, pour une population recensée qui est supérieure à dix millions d'habitants. Ce service peut faire l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
        La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.


        Article 1-2
        L'éditeur


        L'éditeur est une société par actions simplifiée à associé unique dénommée BFM Paris au capital social de 37 000€, immatriculée le 19 juillet 2010 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 523 874 394. Son siège social est situé 12, rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 PARIS.
        Figurent à l'annexe 1 :


        - le montant et la composition du capital social de la société titulaire ;
        - la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.


        L'éditeur informe, dans les meilleurs délais, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification des données figurant au présent article.


      • I. - DIFFUSION DU SERVICE
        Article 2-1-1
        Diffusion


        L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
        Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
        La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
        L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
        Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil, par l'intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil, par l'intermédiaire du comité.
        L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification des conditions techniques de diffusion.


        Article 2-1-2
        Couverture territoriale


        L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.


        Article 2-1-3
        Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


        L'éditeur signe des conventions avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. Ces conventions sont communiquées à titre confidentiel sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel.


        II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
        Article 2-2-1
        Responsabilité éditoriale


        L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
        Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


        Article 2-2-2
        Langue française


        La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
        L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


        Article 2-2-3
        Propriété intellectuelle


        L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


        Article 2-2-4
        Evénements d'importance majeure


        L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 2-2-5
        Respect des horaires


        L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.


        III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES


        Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
        Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, il est tenu compte du genre du programme concerné.


        Article 2-3-1
        Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion


        L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
        Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
        Un comité composé de personnalités indépendantes de la société titulaire et des sociétés qui la contrôlent directement ou indirectement est constitué auprès de la société afin de contribuer au respect du principe de pluralisme. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition. Le comité établit un bilan annuel. Ce comité peut être consulté à tout moment par la direction de la société.
        L'éditeur transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, pour chacune des périodes qui lui sont indiquées, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.


        Article 2-3-2
        Vie publique


        L'éditeur veille dans son programme :


        - à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
        - à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
        - à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
        - à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
        - à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
        - à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.


        Article 2-3-3
        Droits de la personne


        L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
        Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
        Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
        Il veille en particulier :


        - à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
        - à ce que la complaisance soit évitée dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
        - à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
        - à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.


        Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
        L'éditeur veille à ce que les programmes soient exempts de toute image dégradante, de tout stéréotype et de tout préjugé, notamment à l'encontre des femmes. Les programmes ne doivent pas non plus inciter aux violences faites aux femmes.


        Article 2-3-4
        Droits des participants à certaines émissions


        Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.


        Article 2-3-5
        Droits des intervenants à l'antenne


        Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


        Article 2-3-6
        Témoignage de mineurs


        L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.


        Article 2-3-7
        Honnêteté de l'information et des programmes


        L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
        L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
        Pour les émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes.
        Il vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
        Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
        Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
        Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
        Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis ni abuser le téléspectateur.
        Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
        Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
        Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.


        Article 2-3-8
        Indépendance de l'information


        L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses associés. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
        Lorsqu'il présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, l'éditeur s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.


        Article 2-3-9
        Procédures judiciaires


        Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs et au respect de la présomption d'innocence.
        L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
        Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :


        - l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
        - le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
        - le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.


        Article 2-3-10
        Information des producteurs


        L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


        IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
        Article 2-4
        Signalétique et classification des programmes


        L'éditeur respecte la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
        Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


      • I. - PROGRAMMES
        Article 3-1-1
        Nature et durée de la programmation


        BFM Paris est un service de télévision thématique consacré à l'information, à vocation locale.
        La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
        L'identification du service apparait en permanence à l'antenne.
        Les caractéristiques générales de la programmation sont les suivantes :


        - le service offre un programme d'information en continu exclusivement consacré à Paris et à la région Ile-de-France ;
        - les programmes diffusés entre 6 heures et minuit sont régulièrement réactualisés au cours de la journée et proposent au moins une fois toutes les deux heures un journal d'information de 15 minutes destiné uniquement à l'Ile-de-France ;
        - les sujets abordés sont ancrés dans la vie sociale, économique, politique, culturelle et environnementale de la zone ;
        - l'éditeur veille à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre Paris, les départements de la petite couronne et ceux de la grande couronne ;
        - l'éditeur peut adapter sa programmation en cas d'événement imprévisible et exceptionnel tel que notamment attentats, inondations, libération d'otage.


        Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 2.


        Article 3-1-2
        Programmes en haute définition


        I. - Définition des programmes en haute définition réelle
        Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


        - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
        - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
        - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.


        Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
        II. - Programmes diffusés entre 11 h 00 et minuit
        L'éditeur diffuse chaque jour, entre 11 h 00 et minuit, au moins huit heures de programmes intégralement en haute définition réelle tels qu'ils sont définis au I.


        L'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
        - d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
        - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
        - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
        - de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
        - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


        Article 3-1-3
        Communication institutionnelle


        L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
        Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée.
        Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
        Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
        La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
        Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
        Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
        Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.


        Article 3-1-4
        Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales


        L'éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.


        Article 3-1-5
        Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


        A compter du 15 septembre 2018 au plus tard, l'éditeur met à l'antenne, chaque jour, au moins deux journaux comportant un sous-titrage adapté aux personnes sourdes ou malentendantes, dont au moins un entre 6 h 00 et 9 h 00.
        Cependant, l'éditeur peut suspendre la diffusion des journaux accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes lorsque survient un événement exceptionnel lié à l'actualité.
        La cession ultérieure de tout programme sous-titré devra inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.


        Article 3-1-6
        Publicité


        Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
        Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes pour une heure d'horloge donnée. A compter du 26 juin 2019, ce temps n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne, ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
        L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.


        Article 3-1-7
        Parrainage


        Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel au début, à la fin ou pendant l'émission parrainée. La mention du parrain pendant le déroulement d'une émission, hormis les cas où elle intervient à l'occasion d'une interruption de cette émission, doit rester ponctuelle et discrète, se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne peut se traduire par un slogan publicitaire ou la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement. Dans les bandes-annonces, la mention du parrain doit rester ponctuelle et discrète et se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci.


        Article 3-1-8
        Téléachat


        L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
        Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.


        Article 3-1-9
        Placement de produit


        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.


        Article 3-1-10
        Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.


        II. − DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
        Article 3-2-1
        Diffusion d'œuvres audiovisuelles


        Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
        Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.


        Article 3-2-2
        Production d'œuvres audiovisuelles


        L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
        Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, ses obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations conformément au même décret.


        Article 3-2-3
        Relations avec les producteurs


        L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
        Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


        III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
        Article 3-3-1
        Diffusion d'œuvres cinématographiques


        Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
        Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.


        Article 3-3-2
        Quantum et grille de diffusion


        L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
        Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.


        Article 3-3-3
        Chronologie des médias


        Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
        Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


        Article 3-3-4
        Production d'œuvres cinématographiques


        L'éditeur n'est pas soumis aux obligations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques prévue au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.


        Article 3-3-5
        Présentation de l'actualité cinématographique


        Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.


        IV. - DONNÉES ASSOCIÉES
        Article 3-4-1
        Définition des données associées


        Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
        Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.


        Article 3-4-2
        Langue française et respect de la propriété intellectuelle


        L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
        L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.


        Article 3-4-3
        Obligations déontologiques


        A l'exception de l'article 2-3-1, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
        Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.


        Article 3-4-4
        Protection du jeune public


        L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
        Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
        L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
        Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
        Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.


        Article 3-4-5
        Communication commerciale


        La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
        Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
        Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
        Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
        Elle doit être aisément identifiable comme telle.


        Article 3-4-6
        Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.


        Article 3-4-7
        Usage de la ressource radioélectrique par des données associées


        La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
        L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.


        Article 3-4-8
        Pénalités contractuelles


        Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.


      • I - CONTRÔLE
        Article 4-1-1
        Evolution de l'actionnariat et des organes de direction


        L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée.
        Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil, par l'intermédiaire du comité de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
        Il communique, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
        Si les éléments communiqués semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
        Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire.
        Les stipulations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


        Article 4-1-2
        Informations économiques


        L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés, au titre d'une communication institutionnelle, avec une collectivité territoriale.
        Il communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, en début d'exercice comptable un compte de résultat prévisionnel puis un état financier du compte de résultat à mi-exercice et en fin d'exercice.
        Il remet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et les annexes ainsi que le rapport de gestion de la société éditrice, conformément à l'article L. 232-1 du code de commerce.
        La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
        Il communique également les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi qu'à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
        Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les bilans et les rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
        Il communique pour information, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 ou à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, le tableau des filiales et des participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
        Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
        S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, l'éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.


        Article 4-1-3
        Contrôle des programmes


        L'éditeur communique ses avant-programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
        Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


        Article 4-1-4
        Informations sur le respect des obligations


        En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, toutes les informations que le conseil juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
        La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après concertation avec l'ensemble des éditeurs.
        L'éditeur communique à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
        Il transmet à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les études d'audience qu'il réalise.
        Il communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent.
        Il fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».


        Article 4-1-5
        Informations sur les programmes fournis


        L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords conclus en vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'émissions en provenance d'autres services de télévision.


        II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
        Article 4-2-1
        Mise en demeure


        Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


        Article 4-2-2
        Sanctions


        Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
        1. Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
        2. La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
        3. La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
        En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 4-2-3
        Insertion d'un communiqué


        Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 4-2-4
        Procédure


        Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      • Article 5-1
        Modification


        Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
        Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
        La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou le Comité territorial de l'audiovisuel.


        Article 5-2
        Modification du contrôle de la société titulaire


        L'éditeur ne peut procéder à aucune modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de celle-ci, sauf, sous réserve des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de la société.


        Article 5-3
        Communication


        La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel ou au Comité territorial de l'audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


        Article 5-4
        Entrée en vigueur


        Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 19 mars 2018.


        Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 14 mars 2018.


        Pour l'éditeur :
        Le président,
        Alain Weill


        Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
        Le président,
        Nicolas Curien


    • Annexe 1
      Composition du capital


      Le capital social de la société BFM Paris est de 37 000 €, détenu à 100 % par la société NEXTRADIO TV et réparti en 3 700 actions de 10 €.
      Répartition du capital de NEXTRADIOTV SA
      Le capital social de NEXTRADIOTV SA est fixé à 605.651.742 euros et est divisé en 16.369.006 actions de 37 euros chacune réparties comme suit :
      WMC 37,76 % du capital et 54,63 % des droits de vote
      Groupe News participations 61,96 % du capital et 45,24 % des droits de vote
      Salariés (hors administrateurs) 0,18 % du capital et 0,13 % des droits de vote
      Autodétention 0,09 % du capital.


    • Annexe 2
      Grille de programmes


      Cette annexe peut être consultée au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du Comité territorial de l'audiovisuel de Paris.


    • Annexe 1
      Composition du capital


      Le capital social de la société BFM Paris est de 37 000 €, détenu à 100 % par la société NEXTRADIO TV et réparti en 3 700 actions de 10 €.
      Répartition du capital de NEXTRADIOTV SA
      Le capital social de NEXTRADIOTV SA est fixé à 605.651.742 euros et est divisé en 16.369.006 actions de 37 euros chacune réparties comme suit :
      WMC 37,76 % du capital et 54,63 % des droits de vote
      Groupe News participations 61,96 % du capital et 45,24 % des droits de vote
      Salariés (hors administrateurs) 0,18 % du capital et 0,13 % des droits de vote
      Autodétention 0,09 % du capital.


    • Annexe 2
      Grille de programmes


      Cette annexe peut être consultée au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du Comité territorial de l'audiovisuel de Paris.


Fait à Paris, le 14 mars 2018.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
N. Curien