Décision n° 2018-RM-03 du 10 janvier 2018 modifiant la décision n° 2013-RM-16 du 14 octobre 2013 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association culturelle mahoraise Mawoua pour l'exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mawoua

Version INITIALE


Le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 et 29-3 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2009-289 du 12 janvier 2009 du conseil portant autorisation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mawoua ;
Vu la décision n° 2013-RM-16 du 14 octobre 2013 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association culturelle mahoraise Mawoua pour l'exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mawoua ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la demande de modification technique présentée par l'association culturelle mahoraise Mawoua ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'annexe de la décision n° 2013-RM-16 du 14 octobre 2013 susvisée est remplacée par l'annexe suivante :


    « ANNEXE (*)


    Nom du service : Radio Mawoua.
    Zone d'implantation de l'émetteur : Pamandzi.
    Fréquence : 88,1 MHz.
    Adresse du site : place de la Mairie, L'Abattoir (976).
    Altitude du site (NGF) : 12 mètres.
    Hauteur d'antenne : 20 mètres/sol.
    Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
    Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.


    (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »


  • La présente décision sera notifiée à l'association culturelle mahoraise Mawoua et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Saint-Denis de La Réunion, le 10 janvier 2018.


Pour le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte :
Le président,
J. Brenier