La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section 2, les mots : « en compte » sont remplacés par les mots : « des titres financiers » ;
2° L'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-3.-Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
« L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres. »
3° L'article L. 211-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le compte-titres est ouvert », sont insérés les mots : « ou l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est réalisée, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le compte-titres peut être ouvert », sont insérés les mots : « ou, dans les cas mentionnés aux 1 et 3 ci-après, l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé peut être réalisée » ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : « de son compte-titres », sont insérés les mots : « ou de son inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
4° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 est complété par les mots suivants : « et inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
5° Au second alinéa de l'article L. 211-7, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. » ;
6° A l'article L. 211-15, après les mots : « de compte à compte », sont insérés les mots : « ou par inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 » ;
7° A l'article L. 211-16, après les mots : « sont inscrits », sont insérés les mots : « ou par la personne identifiée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 » ;
8° Au I de l'article L. 211-17, après les mots : « compte-titres de l'acquéreur », sont insérés les mots : « ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 » ;
9° L'intitulé de la sous-section 4 est complété par les mots : « et de titres financiers » ;
10° L'article L. 211-20 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article au nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. »