Décision n° 2017-721 du 20 septembre 2017 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Société opératrice du multiplex R4 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015.
    L'annexe 1 de la présente décision entre en vigueur à compter de sa parution au Journal officiel de la République française.
    L'annexe 2 de la présente décision entre en vigueur à compter du 7 novembre 2017.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Société opératrice du multiplex R4 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal
      et
      polarisation [c]

      UTELLE

      La madone

      1232

      400 W (1)

      25 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      2

      90

      18

      180

      2

      270

      3

      10

      4

      100

      17

      190

      2

      280

      2

      20

      6

      110

      16

      200

      2

      290

      1

      30

      8

      120

      13

      210

      1

      300

      0

      40

      14

      130

      9

      220

      0

      310

      1

      50

      16

      140

      6

      230

      0

      320

      1

      60

      17

      150

      4

      240

      2

      330

      2

      70

      17

      160

      2

      250

      3

      340

      2

      80

      18

      170

      2

      260

      3

      350

      2

      1 Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    • ANNEXE 2


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal
      et
      polarisation [c]

      LES ALLUES 1

      Le Villard

      1271

      1 W (1)

      55 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      6

      90

      10

      180

      4

      270

      23

      10

      6

      100

      8

      190

      6

      280

      27

      20

      6

      110

      5

      200

      10

      290

      30

      30

      7

      120

      3

      210

      15

      300

      28

      40

      9

      130

      1

      220

      17

      310

      22

      50

      10

      140

      0

      230

      27

      320

      17

      60

      13

      150

      0

      240

      30

      330

      15

      70

      13

      160

      1

      250

      30

      340

      12

      80

      12

      170

      2

      260

      25

      350

      8

      1 Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 20 septembre 2017.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck