Décret n° 2017-1306 du 25 août 2017 relatif à l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques et aux sociétés de courses

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NOR : INTD1713523D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/25/INTD1713523D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/25/2017-1306/jo/texte

Texte n°1

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Publics concernés : le groupement d'intérêt économique dénommé « Pari mutuel urbain » et la société dénommée « La Française des jeux » ainsi que les exploitants de points de vente avec lesquels ces organismes contractent, les sociétés mères de courses de chevaux.
Objet : création d'un régime d'avis conforme du ministre de l'intérieur préalable à l'exploitation d'un point de vente de La Française des jeux. Clarification du régime d'avis conforme du ministre de l'intérieur préalable à l'exploitation d'un point de vente du Pari mutuel urbain. Clarification du régime d'avis conforme du ministre de l'intérieur préalable aux autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter ou de driver les chevaux de courses délivrées par les sociétés mères de courses de chevaux.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er octobre 2017 .
Notice : le décret crée un régime d'avis conforme du ministre de l'intérieur préalable à l'exploitation d'un point de vente de La Française des jeux. Il clarifie le régime existant d'avis conforme du ministre de l'intérieur préalable à l'exploitation d'un point de vente du Pari mutuel urbain. Il clarifie également le régime d'avis conforme du ministre de l'intérieur préalable aux autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter ou de driver les chevaux de courses délivrées par les sociétés mères de courses de chevaux.
Références : le décret et les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1 et R. 114-3 ;
Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, notamment son article 42 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son chapitre 1er ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loteries autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le 1° de l'article R. 114-3 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « f) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;
      « g) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs ; ».


    • Après l'article 18 du décret du 9 novembre 1978 susvisé, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


      « Art. 18-1.-I.-Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
      « L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
      « Le ministre notifie l'avis défavorable à La Française des jeux et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.
      « Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.
      « Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
      « Le ministre de l'intérieur informe La Française des jeux, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
      « Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
      « II.-En considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs mentionnés au I, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou de mettre fin à l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie délivrée en application du présent décret.
      « Le ministre notifie l'injonction à La Française des jeux et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
      « Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.
      « Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
      « Le ministre de l'intérieur informe La Française des jeux, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
      « La suspension ou le retrait s'impose également à la société dès lors que l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application de l'article 19-1 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ou de l'article 27-1 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel.


      « Art. 18-2.-Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou à défaut régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
      « Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.
      « Ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des mises sur les jeux de loterie. Toutefois, ils ne peuvent accéder à ces locaux et installations en dehors des heures d'ouverture au public. »


    • Après l'article 19 du décret du 1er avril 1985 susvisé sont insérés deux articles ainsi rédigés :


      « Art. 19-1.-I.-Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter des postes de jeux de pronostics sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
      « L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
      « Le ministre notifie l'avis défavorable à La Française des jeux et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.
      « Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.
      « Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
      « Le ministre de l'intérieur informe La Française des jeux, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
      « Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
      « II.-En considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés au I, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou de mettre fin à l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs délivrée en application du présent décret.
      « Le ministre notifie l'injonction à La Française des jeux et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
      « Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.
      « Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
      « Le ministre de l'intérieur informe La Française des jeux, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
      « La suspension ou le retrait s'impose également à la société dès lors que l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application de l'article 18-1 du décret du 9 novembre 1978 susvisé ou de l'article 27-1 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel.


      « Art. 19-2.-Le contrôle et la surveillance des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou à défaut régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
      « Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.
      « Ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des mises sur les jeux de pronostics sportifs. Toutefois, ils ne peuvent accéder à ces locaux et installations en dehors des heures d'ouverture au public. »


    • Le II de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le septième alinéa est ainsi modifié :
      a) A la troisième phrase, les mots : « Elles peuvent » sont remplacés par les mots : « Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou » ;
      b) A la dernière phrase, après les mots : « est tenue », sont insérés les mots : « de suspendre ou » ;
      2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque, saisi d'une demande d'avis prévue à l'alinéa précédent, le ministre de l'intérieur a déjà rendu, dans les douze mois précédant cette saisine, un avis préalable à une décision d'autorisation de faire courir, d'entraîner, de monter ou de driver les chevaux de courses, pour la même personne mais dans une autre spécialité, l'avis est émis dans le même sens au titre de la nouvelle demande, en l'absence de modification dans la composition des organes de direction du demandeur ou d'éléments nouveaux de nature à le remettre en cause pour des considérations d'ordre public. »


    • I. - Le dernier alinéa de l'article 27 du même décret est supprimé.
      II. - Il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :


      « Art. 27-1. - I. - Lorsque le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 mai 2010 précitée.
      « L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié au groupement dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
      « Le ministre notifie l'avis défavorable au groupement Pari mutuel urbain et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.
      « Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.
      « Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
      « Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
      « Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
      « II. - En considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés au I, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre au groupement Pari mutuel urbain de suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou de mettre fin à l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques délivrée en application du présent décret.
      « Le ministre notifie l'injonction au groupement Pari mutuel urbain et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
      « Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.
      « Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
      « Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
      « La suspension ou le retrait s'impose également au groupement d'intérêt économique dès lors que l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de jeux de pronostics sportifs accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application de l'article 18-1 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loteries autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ou de l'article 19-1 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985. »


    • Au premier alinéa de l'article 29 du même décret, les mots : « par l'assemblée » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions fixées par ses statuts ».


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exploitantes de postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de jeux de pronostics sportifs pour le compte de la société La Française des jeux sont réputées détenir l'autorisation prévue à l'article 18-1 du décret du 9 novembre 1978 susvisé ou à l'article 19-1 du décret du 1er avril 1985 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret.
      Le II de l'article 18-1 et l'article 18-2 du décret du 9 novembre 1978 précité et le II de l'article 19-1 et l'article 19-2 du décret du 1er avril 1985 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, leur sont applicables.
      Les personnes mentionnées au premier alinéa sont soumises à la délivrance d'une nouvelle autorisation dans les conditions prévues au I de l'article 18-1 du décret du 9 novembre 1978 susvisé et au I de l'article 19-1 du décret du 1er avril 1985 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, lorsque l'offre de jeux est modifiée, ou lorsque un changement dans la composition du capital ou des organes de direction du fonds de commerce ou de la société intervient en raison de la désignation d'un nouveau représentant légal, d'un nouvel associé, d'un nouveau gérant ou d'une prise de participation au moins égale à 25 % du capital.
      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2017.


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 août 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin