Décret n° 2017-761 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément et au classement des communes pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts et à l'actualisation pour l'année 2017 des plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus pour l'application du III du même article
Décret n° 2017-761 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément et au classement des communes pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts et à l'actualisation pour l'année 2017 des plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus pour l'application du III du même article
NOR : LHAL1701182D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/4/LHAL1701182D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/4/2017-761/jo/texte JORF n°0106 du 5 mai 2017 Texte n° 116
Publics concernés : investisseurs locatifs, promoteurs et constructeurs.
Objet : conditions et modalités de délivrance de l'agrément des communes situées en zone C et actualisation pour l'année 2017 des plafonds de loyer et de ressources applicables en métropole, pour l'application du dispositif d'aide fiscale à l'investissement locatif intermédiaire prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), dit « dispositif Pinel ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en application de l'article 199 novovicies du CGI, les personnes qui acquièrent un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement peuvent bénéficier, dans les zones géographiques A bis, A et B1 définies par l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'elles s'engagent à le louer pour une durée de six, neuf ans ou douze ans, en appliquant un loyer plafonné et au bénéfice de ménages respectant des plafonds de ressources.
Dans certaines zones géographiques, caractérisées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et correspondant à la zone B2, la réduction d'impôt ne peut s'appliquer qu'aux logements situés dans des communes bénéficiant d'un agrément octroyé par le représentant de l'Etat dans la Région et après avis du conseil régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH).
L'article 68 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a étendu le bénéfice de la réduction d'impôt aux logements situés dans des communes de la zone C caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière, sous réserve que ces communes aient obtenu un agrément du représentant de l'Etat dans la Région et après avis conforme du CRHH.
Le présent décret permet la mise en œuvre de l'extension du champ d'application de la réduction d'impôt à la zone C en précisant les conditions d'application de l'article 199 novovicies du CGI. Ainsi, pourront solliciter un agrément les communes de la zone C qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale se caractérisant sur une même période par une croissance constatée à la fois de leur population et de leur nombre d'emplois au lieu de travail plus importante que celle constatée pour le quartile des établissements publics de coopération intercommunale les plus dynamiques au niveau national.
Les plafonds de loyer et de ressources applicables dans ces communes de zone C agréées au titre du dispositif dit « Pinel » sont ceux utilisés dans la zone B2.
Enfin, le présent décret procède également à l'actualisation annuelle pour 2017 des plafonds de loyer et de ressources prévus pour l'application du III de l'article 199 novovicies du CGI.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 302-1, L. 302-4-1, L 364-1, R. 304-1 et R. 362-2 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 199 novovicies, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 2 terdecies D et 2 terdecies E ; Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 68, Décrète :
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L'article 2 terdecies D est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : i) Au premier alinéa du 1, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » et, après les mots : « en zone B 2 », sont insérés les mots : « et en zone C » ; ii) Au a du 2, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » et le tableau est ainsi rédigé :
COMPOSITION
DU FOYER LOCATAIRE
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT
Zone A bis (en euros)
Reste de la zone A (en euros)
Zone B 1 (en euros)
Zone B 2 (en euros)
Zone C (en euros)
Personne seule
37 126
37 126
30 260
27 234
27 234
Couple
55 486
55 486
40 410
36 368
36 368
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
72 737
66 699
48 596
43 737
43 737
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
86 843
79 893
58 666
52 800
52 800
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
103 326
94 579
69 014
62 113
62 113
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
116 268
106 431
77 778
70 000
70 000
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième
I. - L'agrément prévu au quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts est délivré sur demande présentée par la commune intéressée ou, lorsqu'elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire pris en application des articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation, par cet établissement public. Les communes pouvant faire l'objet d'une demande d'agrément sont celles qui sont classées dans la zone C définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale se caractérisant sur une même période par une croissance constatée à la fois de leur population et de leur nombre d'emplois au lieu de travail plus importante que celle constatée pour le quartile des établissements publics de coopération intercommunale les plus dynamiques au niveau national. Lorsque la demande d'agrément est présentée par un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci précise la commune ou les communes membres de l'établissement public pour lesquelles il demande l'agrément. II. - Le dossier de demande d'agrément comprend : 1° La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale autorisant le maire ou le président de l'établissement public à présenter la demande ; 2° La désignation de chaque commune sur laquelle porte la demande ; 3° Le programme local de l'habitat pour les communes sur le territoire desquelles ce document existe ; 4° L'avis du conseil municipal des communes concernées par la demande, lorsque celle-ci est déposée par un établissement public de coopération intercommunale ; 5° Toutes justifications chiffrées et tous autres éléments utiles de nature à établir l'importance des besoins en logements locatifs, la consistance du parc locatif et des catégories de logements recherchés dans la commune ou les communes faisant l'objet de la demande ; 6° Tous éléments chiffrés démontrant, sur une même période, à la fois : a) Une croissance constatée de la population intercommunale caractérisant l'appartenance au quartile des croissances intercommunales les plus dynamiques au niveau national ; b) Une croissance constatée du nombre d'emplois intercommunaux au lieu de travail caractérisant l'appartenance au quartile des croissances intercommunales les plus dynamiques au niveau national ; c) Une population communale supérieure à 5 000 habitants. III. - Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis conforme la demande d'agrément au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de cette instance par le préfet, et réputé défavorable au-delà du délai dans lequel il aurait dû être rendu. Le préfet se prononce dans les quinze jours suivant l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou suivant le terme du délai de deux mois suivant la réception de la saisine par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement. L'existence de besoins particuliers en logements locatifs privés est appréciée par tous moyens, notamment le dossier de demande d'agrément et les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code. Cette appréciation peut notamment se fonder sur les indicateurs suivants : 1° L'évolution de la population ; 2° Le nombre de mises en chantier annuelles ; 3° Le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social ; 4° Le niveau des prix des logements neufs et anciens ; 5° Le niveau des loyers des logements du parc locatif privé, notamment en comparaison de ceux appliqués aux logements locatifs sociaux ; 6° L'évolution du nombre d'emploi au lieu de travail. IV. - Une demande portant sur plusieurs communes donne lieu à une décision distincte pour chacune de ces communes. V. - L'agrément d'une commune a pour seul effet de rendre éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts les logements situés dans la commune, dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté qui délivre l'agrément.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du logement et de l'habitat durable et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 4 mai 2017.
Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre :
La ministre du logement et de l'habitat durable, Emmanuelle Cosse
Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Décret n° 2017-761 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément et au classement des communes pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts et à l'actualisation pour l'année 2017 des plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus pour l'application du III du même article
Décret n° 2017-761 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément et au classement des communes pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts et à l'actualisation pour l'année 2017 des plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus pour l'application du III du même article
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