Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis et la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux de vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 19 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 24 janvier 2017 ;
Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) du 15 février 2017,
Arrêtent :
Plantations nouvelles.
I. - La superficie fixée en application de l'article D.665-2 du code rural et de la pêche maritime rendue disponible pour les autorisations de plantation nouvelle au titre de 2017 s'élève à 1% de la superficie totale plantée au 31 juillet 2016, soit 7 939 hectares.
Des limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle au titre de la campagne 2017 sont définies en annexe 1 du présent arrêté, en application de l'article D. 665-3 du code susvisé pour les produits et zones géographiques concernés.
I. - En vertu de l'article D.665-4 du code précité, les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées pour la campagne 2017 sont instruites selon les critères d'éligibilité et de priorité suivants :
a) Critères d'éligibilité :
En application de l'article D.665-4 du code susvisé, sont éligibles les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées au titre de la campagne 2017 répondant aux critères relatifs au détournement de notoriété tels que définis ci-dessous.
(i) Définition et conditions de plantation.
L'aire d'une indication géographique (IG) spécifique (Appellation d'origine protégée (AOP) ou Indication géographique protégée (IGP) ) s'entend comme l'ensemble des parcelles délimitées lorsque le cahier des charges prévoit une délimitation de cette IG spécifique, ou l'ensemble des parcelles identifiées lorsque le cahier des charges prévoit une procédure d'identification parcellaire pour cette IG spécifique ou, en l'absence de délimitation ou d'identification, de l'aire géographique de l'IG spécifique.
La plantation de l'IG spécifique demandée ne peut avoir lieu que sur une parcelle délimitée ou sur une parcelle identifiée lorsqu'une délimitation ou une identification des parcelles est en vigueur pour cette IG.
(ii) Critère relatif au détournement de notoriété des Appellations d'origine protégées (AOP) et des Indications géographiques protégées (IGP) lors de la plantation de vignes destinées à la production de produits viti-vinicoles ne bénéficiant pas d'une indication géographique.
Le critère défini à l'article 64 (1) c) du règlement n° 1308/2013 relatif au risque de détournement de notoriété d'une AOP et le critère défini à l'article 2, paragraphe 1 du règlement délégué n° 2015/560 relatif au risque de détournement de notoriété d'une IGP sont activés au niveau national pour l'ensemble des AOP et des IGP en vue de l'attribution d'autorisations de plantation de vignes destinées à la production de produits viti-vinicoles ne bénéficiant pas d'une indication géographique.
Dans ce contexte, lorsqu'un producteur plante sur l'aire d'une AOP ou d'une IGP telle que définie en (i) et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I A (2) et à l'annexe I B (2) du règlement délégué (UE) 2015/560.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.
(iii) Critère relatif au détournement de notoriété des Appellations d'origine protégées (AOP).
Le critère défini à l'article 64 (1) c) du règlement n° 1308/2013 relatif au risque de détournement de notoriété d'une AOP est activé au niveau régional pour les AOP et les groupes d'AOP prévus en annexe 4. Ainsi, lorsqu'un producteur plante sur l'aire, telle que définie en (i), de l'une de ces AOP ou de l'un de ces groupes d'AOP et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant de cette AOP spécifique ou de ce groupe d'AOP spécifiques, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I A (2) du règlement délégué (UE) 2015/560.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.
(iv) Critère relatif au détournement de notoriété des Indications géographiques protégées (IGP).
Le critère défini à l'article 2, paragraphe 1 du règlement délégué n° 2015/560 relatif au risque de détournement de notoriété d'une IGP est activé au niveau régional pour les IGP et les groupes d'IGP prévus en annexe 5. Lorsqu'un producteur plante dans l'aire, telle que définie en (i), de l'une de ces IGP ou de l'un de ces groupes d'IGP et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant de cette IGP spécifique ou de ce groupe d'IGP spécifiques, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I B (2) du règlement délégué susvisé.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.
(v) Les critères relatif au détournement de notoriété définis en (iii) et (iv) s'appliquent nonobstant les dispositions des articles L. 644-7 et D. 646-9 du code susvisé.
b) Critères de priorité :
En application de l'article D. 665-4 du code susvisé, sont prioritaires les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées au titre de la campagne 2017 répondant aux critères de priorité tels que définis ci-dessous.
(i) Critère relatif au comportement antérieur du producteur.
Le critère défini à l'article 2, paragraphe 3 du règlement délégué (UE) 2015/560 relatif au comportement antérieur du producteur est réputé satisfait si le demandeur remplit toutes les conditions suivantes :
- le demandeur n'a pas fait l'objet d'un constat de plantations illégales tel que prévu soit à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 soit aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007. Cette condition s'applique aux constats réalisés à compter du 1er janvier 2016. La non priorité s'éteint à la fin de la cinquième année suivant la date de régularisation de la plantation illégale ;
- aucune demande d'autorisation de plantation nouvelle n'a fait l'objet d'un rejet sur la base de la clause de contournement de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013. Cette condition s'applique aux rejets notifiés à compter du 1er janvier 2017. La non priorité s'éteint à la fin de la cinquième année suivant l'année de soumission de la demande en cause.
(ii) Le critère relatif aux nouveaux venus avec condition d'âge.
Le critère défini à l'article 64, paragraphe 2 a) du règlement (UE) n° 1308/2013 relatif aux nouveaux venus avec condition d'âge est réputé satisfait si :
a) le producteur est installé en qualité de chef d'exploitation et effectue des plantations de vigne pour la première fois ;
ou, s'agissant des personnes morales :
a.1) la personne physique qui effectue des plantations de vignes pour la première fois et qui est installée en qualité de chef d'exploitation (« nouveau venu ») exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des nouveaux venus, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le nouveau venu est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul, soit conjointement avec d'autres personnes, ou ;
a.2) lorsqu'une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les conditions énoncées au point a.1) s'appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.
b) et la personne physique est âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande. Les personnes morales visées ci-dessus sont considérées comme respectant la condition d'âge si la personne physique visée aux points a.1) et a.2) est âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande.
Les conditions a) et b) sont cumulatives, la priorité s'éteint si l'une d'entre elles n'est pas respectée.
(iii) Pondération des critères de priorité
En application de l'article D. 665-4-II du code susvisé, chaque critère de priorité est affecté, au titre de 2017, d'un coefficient de 0,5.
Le niveau de conformité de chaque critère de priorité est défini en annexe 2.
Un classement des demandes individuelles est effectué au niveau national sur la base du nombre total de points attribués à chaque demande selon la formule précisée en annexe 2 du présent arrêté.
III. - Afin d'éviter les contournements du régime d'attribution d'autorisation de plantation nouvelle, un mécanisme de plancher d'attribution individuelle pris en application de l'article 2 paragraphe 6 du règlement délégué (UE) 2015/560 complète la procédure d'octroi des autorisations de plantation telle que définie à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/561 lorsque la superficie totale de la somme des demandes éligibles présentées par les producteurs de la zone géographique concernée est strictement supérieure à celle de la limitation régionale de cette zone, pour les demandes formulées sur les zones géographiques affectées par une limitation précisée en annexe 1.
Le plancher est égal à la limitation régionale de la zone géographique concernée (exprimée en hectares) divisée par le nombre de demandeurs éligibles au titre du dispositif d'attribution d'autorisations de plantation nouvelle de la zone.
Lorsque la superficie totale de la somme des demandes éligibles présentées par les producteurs de la zone géographique concernée est strictement supérieure à celle de la limitation régionale de cette zone, la superficie rendue disponible dans la zone considérée est répartie entre les demandes éligibles de cette zone à hauteur du plancher d'attribution individuelle, selon les critères de priorité définis au point II.b) du présent article et conformément à l'annexe I B du règlement d'exécution (UE) 2015/561.
Le reliquat de surface éventuellement disponible au terme de cette procédure dans la zone est réparti selon les critères de priorité définis au point II.b) du présent article et conformément à l'annexe I B susvisée dans la limite de la partie non attribuée de la superficie faisant l'objet de la demande.
Replantations.
I. - En application de l'article D.665-9-II du code susvisé et de l'article 66, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1308/2013, les replantations peuvent être restreintes dans les zones prévues en annexe 3 du présent arrêté.
Ces restrictions s'appliquent pour les demandes de replantation déposées entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2018 inclus.
II. - Pour la replantation d'une AOP ou d'une IGP dans une zone de restriction, l'arrachage est réalisé dans l'aire géographique de l'AOP ou de l'IGP et peut avoir lieu dans ou en dehors de la zone de restriction. Dans les deux cas, la superficie replantée respecte le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée.
III. - Dans une zone de restriction, et en ce qui concerne les replantations destinées à la production de vins ou d'autres produits vitivinicoles ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP, le demandeur est soumis aux engagements prévus par l'annexe I A (2) et par l'annexe I B) (2) du règlement délégué (UE) 2015/560.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.
IV. - Des contrôles préalables à l'octroi de l'autorisation de replantation peuvent être réalisés par les services instructeurs afin d'écarter tout risque de contournement du régime d'autorisations de replantation et de garantir l'application correcte des règles le régissant.
Conversion de droits en autorisations.
En application des dispositions prévues à l'article 68 du règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'article D.665-12 du code susvisé, les demandes de conversion de droits dits « internes » nés de l'arrachage sur l'exploitation et pour lesquels une autorisation de plantation permettant de planter une AOP (arrachage d'un autre segment ou d'une autre AOP) a été délivrée avant le 1er janvier 2016 donnent lieu à la délivrance d'une autorisation de replantation pour cette AOP. La replantation doit être conforme au cahier des charges de l'AOP au titre de laquelle l'autorisation antérieure au 1er janvier 2016 a été délivrée.
I. - Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
II. - Par dérogation au I, les articles 2.I, 2.II, 2.III et 3 du présent arrêté s'appliquent aux demandes déposées du 1er août 2017 inclus au 31 juillet 2018 inclus.
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, la directrice générale des douanes et droits indirects et le directeur général de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
LIMITATIONS DE LA DÉLIVRANCE D'AUTORISATIONS DE PLANTATION NOUVELLE AU NIVEAU RÉGIONAL
A. LIMITATIONS CONCERNANT TOUS LES SEGMENTS (AOP, IGP, VSIG)
DENOMINATION DE LA LIMITATION
ZONE GÉOGRAPHIQUE
Limite de superficie (ha)
BASSIN VITICOLE CHARENTES- COGNAC
Tout le bassin viticole
800
BASSIN VITICOLE CORSE
Tout le bassin
100
B. LIMITATIONS CONCERNANT LES AOP OU LES IGP DÉFINIES PAR LEURS AIRES GÉOGRAPHIQUES
DENOMINATION DE LA LIMITATION
ZONE GÉOGRAPHIQUE
Limite de superficie (ha)
ALSACE, ALSACE GRAND CRU, CREMANT D'ALSACE
Alsace
30
Les AOP Alsace Grand Cru
Crémant d'Alsace
COTES DE TOUL
Côtes de Toul
5
MOSELLE
Moselle
5,5
AOP DE LA GIRONDE
Bordeaux
600
Barsac
Blaye
Bordeaux supérieur
Cadillac
Canon Fronsac
Cérons
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux
Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire
Bourg ou Côtes de Bourg ou Bourgeais
Crémant de Bordeaux
Entre-deux-Mers
Fronsac
Graves
Graves de Vayres
Graves supérieures
Haut-Médoc
Lalande-de-Pomerol
Loupiac
Lussac-Saint-Emilion
Médoc
Montagne-Saint-Emilion
Pomerol
Premières Côtes de Bordeaux
Puisseguin-Saint-Emilion
Sainte-Croix-du-Mont
Saint-Emilion
Saint-Emilion grand cru
Saint-Georges-Saint-Emilion
Sauternes
AOP DORDOGNE ET DU LOT ET GARONNE (AQUITAINE)
ET IGP PERIGORD
Bergerac
110
Côtes de Bergerac
Côtes de Duras
Monbazillac
Montravel
Côtes de Montravel
Haut-Montravel
Pécharmant
Rosette
Saussignac
Périgord
IGP ATLANTIQUE
Atlantique
45
AOP COMMUNALES ET GRANDS CRUS
DES DEPARTEMENTS 21, 71, et 89
Aloxe-Corton
30
Auxey-Duresses
Beaune
Blagny
Bouzeron
Chambolle-Musigny
Chassagne-Montrachet
Chorey-lès-Beaune
Côte de Beaune
Côte de Beaune-Villages
Côtes de Nuits-Villages
Fixin
Gevrey-Chambertin
Givry
Ladoix
Maranges
Marsannay
Mercurey
Meursault
Montagny
Monthélie
Morey-Saint-Denis
Nuits-Saint-Georges
Pernand-Vergelesses
Pommard
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-Vinzelles
Puligny-Montrachet
Rully
Saint-Aubin
Saint-Bris
Saint-Véran
Santenay
Savigny-lès-Beaune
Viré-Clessé
Volnay
Vosne-Romanée
Vougeot
Bâtard-Montrachet
Bienvenues-Bâtard-Montrachet
Bonnes-Mares
Chambertin
Chambertin-Clos de Bèze
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chevalier-Montrachet
Clos de la Roche
Clos de Tart
Clos de Vougeot
Clos des Lambrays
Clos Saint-Denis
Corton
Corton-Charlemagne
Criots-Bâtard-Montrachet
Echezeaux
Grands-Echezeaux
Griottes-Chambertin
La Grande Rue
La Romanée
La Tâche
Latricières-Chambertin
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Montrachet
Musigny
Richebourg
Romanée-Conti
Romanée-Saint-Vivant
Ruchottes-Chambertin
BOURGOGNE
Bourgogne
110
BOURGOGNE ALIGOTE
Bourgogne Aligoté
20
BOURGOGNE PASSE-TOUT-GRAINS
Bourgogne Passe-tout-grains
1
COTEAUX BOURGUIGNONS
Coteaux Bourguignons
30
CREMANT DE BOURGOGNE, BOURGOGNE MOUSSEUX
Crémant de Bourgogne, Bourgogne mousseux
50
AOP DU JURA
Côtes du Jura
40
Arbois
L'Etoile
Crémant du Jura
Macvin du Jura
Château-Chalon
IRANCY
Irancy
2,5
MACON
Mâcon
50
CHAMPAGNE
Champagne
0,1
Coteaux champenois
Rosé des Riceys
CABARDES
Cabardès
4
CORBIERES
Corbières
50
CORBIERES-BOUTENAC
Corbières-Boutenac
5
COTES DU ROUSSILLON
Côtes du Roussillon
15
Côtes du Roussillon Villages
FITOU
Fitou
10
LIMOUX, CREMANT DE LIMOUX, HAUTE VALLEE DE L'AUDE
Crémant de Limoux
5
Limoux
Haute Vallée de l'Aude
MINERVOIS
Minervois
19
MINERVOIS-LA LIVINIERE
Minervois-La Livinière
3
MUSCAT DE RIVESALTES
Muscat de Rivesaltes
5
MUSCAT DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois
2
RIVESALTES ET GRAND ROUSSILLON
Rivesaltes
5
Grand Roussillon
IGP SABLE DE CAMARGUE
Sable de Camargue
30
SAINT-CHINIAN
Saint-Chinian
30
BEARN
Béarn
1,5
BUZET
Buzet
32
JURANCON
Jurançon
35
AOP D'ANJOU ET SAUMUR
Cabernet d'Anjou
130
Rosé d'Anjou
Anjou
Anjou Villages
Anjou Villages Brissac
Coteaux de l'Aubance
Anjou-Coteaux de la Loire
Coteaux du Layon
Bonnezeaux
Quarts de Chaume
Savennières
Savennières Roches aux Moines
Savennières Coulée de Serrant
Coteaux de Saumur
Saumur
Saumur-Champigny
CHATEAUMEILLANT
Chateaumeillant
1,5
CHEVERNY
Cheverny
8
CHINON
Chinon
24
COTEAUX D'ANCENIS
Coteaux d'Ancenis
5
COTEAUX DU GIENNOIS
Coteaux du Giennois
2,5
COUR-CHEVERNY
Cour-Cheverny
2
CREMANT DE LOIRE
Crémant de Loire
50
FIEFS VENDEENS
Fiefs Vendéens
6
GROS PLANT DU PAYS NANTAIS
Gros Plant du Pays nantais
4
IGP DU VAL DE LOIRE - ZONE 1 CENTRE-LOIRE
Val de Loire (pour les communes de la zone 1 définie ci-après)
2
IGP DU VAL DE LOIRE
ET
IGP CALVADOS
Val de Loire (hors zone 1)
58
Côtes de la Charité
Coteaux de Tannay
Coteaux du Cher et de l'Armon
Calvados
JASNIERES ET COTEAUX DU LOIR
Jasnières
15
Coteaux du Loir
MENETOU-SALON
Menetou-Salon
12
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Montlouis-sur-Loire
10
MUSCADET
Muscadet Coteaux de la Loire
8
Muscadet
Muscadet Sèvre et Maine
Muscadet Côtes de Grandlieu
POUILLY-FUME, POUILLY-SUR-LOIRE
Pouilly-Fumé
15
Pouilly-sur-Loire
QUINCY
Quincy
9
REUILLY
Reuilly
8
ROSE DE LOIRE
Rosé de Loire
10
SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
10
SAINT-POURCAIN
Saint-Pourçain
6
TOURAINE
Touraine
60
VOUVRAY
Vouvray
20
AOP DU DIOIS
Clairette de Die
16
Crémant de Die
Coteaux de Die
Châtillon-en-Diois
BANDOL
Bandol
12
BEAUMES DE VENISE
Beaumes de Venise
25
CAIRANNE
Cairanne
10
CASSIS
Cassis
6
CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Châteauneuf-du-Pape
1
CONDRIEU
Condrieu
7
CORNAS
Cornas
2
COTE ROTIE
Côte Rôtie
6,5
COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE
Coteaux d'Aix-en-Provence
40
COTEAUX VAROIS EN PROVENCE
Coteaux varois en Provence
55
COTES DE PROVENCE
Côtes de Provence
120
COTES DU RHONE, COTES DU RHONE VILLAGES
Côtes du Rhône
150
Côtes du Rhône Villages
COTES DU VIVARAIS
Côtes du Vivarais
5
CROZES-HERMITAGE
Crozes-Hermitage
40
GIGONDAS
Gigondas
1
LES BAUX DE PROVENCE
Les Baux de Provence
5
LIRAC
Lirac
5
LUBERON, VENTOUX
Luberon
75
Ventoux
IGP MEDITERRANEE
Méditerranée
50
MUSCAT DE BEAUMES-DE-VENISE
Muscat de Beaumes-de-Venise
1
PALETTE
Palette
1
IGP PAYS DES BOUCHES DU RHONE ET IGP ALPILLES
Pays des Bouches-du-Rhône
50
Alpilles
RASTEAU
Rasteau
1
SAINT-JOSEPH
Saint-Joseph
25
SAINT-PERAY
Saint-Peray
4
TAVEL
Tavel
15
VACQUEYRAS
Vacqueyras
2
IGP VAR ET ALPES MARITIMES
Var
60
Maures
Mont Caume
Alpes-Maritimes
VINSOBRES
Vinsobres
4
C. LIMITATIONS POUR LES VSIG
VSIG - départements 54, 55, 57 et 88
Tous les départements 54, 55, 57 et 88
0,5
VSIG - départements 67 et 68
Tous les départements 67 et 68
0,1
VSIG - département 33
département 33
25
VSIG - départements 24 et 47
départements 24 et 47
25
VSIG Bassin Champagne
Tout le bassin viticole Champagne
0,1
VSIG Bassin Val de Loire zone 1 (Centre Loire)
Le département 18 en totalité et les départements 36,45 et 58 en partie, conformément à la liste des communes précisée ci-après.
1
VSIG Bassin Val de Loire (Hors zone 1)
Tout le bassin viticole Val de Loire hors Centre Loire tel que défini ci-après
80
VSIG Bassin Vallée du Rhône-Provence hors Gard
Tout le bassin viticole Vallée du Rhône-Provence hormis les communes du département du Gard situé dans ce bassin.
50
VSIG Ile de France hors départements 77 et 93
Départements 75,78, 91, 92, 94, 95
33
DÉFINITION DE LA ZONE 1 CENTRE LOIRE DU BASSIN VAL DE LOIRE - IGP / VSIG
LISTE DES COMMUNES COMPOSANT LA ZONE 1
ADON
GIROUX
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE
ALLIGNY-COSNE
ISSOUDUN
SAINTE-COLOMBE-DES-BOIS
ANNAY
LACS
SAINTE-LIZAIGNE
ARQUIAN
LANGESSE
SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE
AUTRY-LE-CHATEL
LIGNEROLLES
SAINT-FIRMIN-SUR-LOIRE
BATILLY-EN-PUISAYE
LIZERAY
SAINT-GEORGES-SUR-ARNON
BEAULIEU-SUR-LOIRE
LOUROUER-SAINT-LAURENT
SAINT-GONDON
BERTHENOUX
LUCAY-LE-LIBRE
SAINT-LAURENT-L'ABBAYE
BITRY
MENETREOLS-SOUS-VATAN
SAINT-LOUP
BOISMORAND
MESVES-SUR-LOIRE
SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN
BOMMIERS
MEUNET-PLANCHES
SAINT-MARTIN-SUR-OCRE
BONNY-SUR-LOIRE
MEUNET-SUR-VATAN
SAINT-PERE
BORDES
MIGNY
SAINT-PIERRE-DE-JARDS
BOUHY
MONTLEVICQ
SAINT-QUENTIN-SUR-NOHAIN
BRETEAU
MOTTE-FEUILLY
SAINT-VALENTIN
BRIANTES
MOULINET-SUR-SOLIN
SAINT-VERAIN
BRIARE
MYENNES
SAZERAY
BRIVES
NANNAY
SEGRY
BULCY
NARCY
SUILLY-LA-TOUR
BUSSIERE
NERET
THEVET-SAINT-JULIEN
CELLE-SUR-LOIRE
NEUVY-PAILLOUX
THIZAY
CERNOY-EN-BERRY
NEUVY-SUR-LOIRE
THOU
CHAMPENOISE
NEVOY
TRACY-SUR-LOIRE
CHAMPILLET
NOHANT-VIC
URCIERS
CHAMPOULET
OUSSON-SUR-LOIRE
VARENNES-LES-NARCY
CHARITE-SUR-LOIRE
OUZOUER-SUR-TREZEE
VATAN
CHATILLON-SUR-LOIRE
PAUDY
VERNEUIL-SUR-IGNERAIE
CHATRE
PERASSAY
VICQ-EXEMPLET
CHOUDAY
PERROY
VIELMANAY
CHOUX
PIERREFITTE-ES-BOIS
VIGOULANT
CIEZ
POILLY-LEZ-GIEN
VIJON
CONDE
POUGNY
COSNE-COURS-SUR-LOIRE
POUILLY-SUR-LOIRE
COULLONS
POULIGNY-NOTRE-DAME
DAMMARIE-EN-PUISAYE
POULIGNY-SAINT-MARTIN
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY
PRUNIERS
DIOU
REUILLY
DONZY
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
ESCRIGNELLES
SAINT-ANDELAIN
FAVERELLES
SAINT-AOUSTRILLE
FEINS-EN-GATINAIS
SAINT-AOUT
FEUSINES
SAINT-AUBIN
GARCHY
SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
GIEN
SAINT-CHARTIER
ANNEXE 2
CRITÈRES DE PRIORITÉ (PLANTATIONS NOUVELLES)
I. Formule relative à la notation des demandes individuelles d'autorisation de plantation nouvelle en vue de leur classement, au niveau national :
Pt = 0,5* Pt1 + 0,5* Pt2
avec :
Pt1 : total de points attribués pour la demande particulière relatif au critère « comportement antérieur du producteur » ;
Pt2 : total de points attribués pour la demande particulière relatif au critère « nouveaux venus avec condition d'âge ».
ANNEXE 3
ZONES DE RESTRICTION EN MATIERE DE REPLANTATIONS
AIRE D'AOP
DENOMINATION DE LA LIMITATION
ZONE GÉOGRAPHIQUE
AOP DE LA GIRONDE
Bordeaux
Barsac
Blaye
Bordeaux supérieur
Cadillac
Canon Fronsac
Cérons
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux
Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire
Bourg ou Côtes de Bourg ou Bourgeais
Crémant de Bordeaux
Entre-deux-Mers
Fronsac
Graves
Graves de Vayres
Graves supérieures
Haut-Médoc
Lalande-de-Pomerol
Loupiac
Lussac-Saint-Emilion
Médoc
Montagne-Saint-Emilion
Pomerol
Premières Côtes de Bordeaux
Puisseguin-Saint-Emilion
Sainte-Croix-du-Mont
Saint-Emilion
Saint-Emilion grand cru
Saint-Georges-Saint-Emilion
Sauternes
CHAMPAGNE
Champagne
Coteaux champenois
Rosé des Riceys
MUSCAT DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois
JURANCON
Jurançon
CHATEAUMEILLANT
Chateaumeillant
CHINON
Chinon
COTEAUX DU GIENNOIS
Coteaux du Giennois
FIEFS VENDEENS
Fiefs Vendéens
MENETOU-SALON
Menetou-Salon
POUILLY-FUME, POUILLY-SUR-LOIRE
Pouilly-Fumé
Pouilly-sur-Loire
QUINCY
Quincy
REUILLY
Reuilly
SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
VOUVRAY
Vouvray
AOP DU DIOIS
Clairette de Die
Crémant de Die
Coteaux de Die
Châtillon-en-Diois
BANDOL
Bandol
BEAUMES DE VENISE
Beaumes de Venise
CAIRANNE
Cairanne
CASSIS
Cassis
CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Châteauneuf-du-Pape
CONDRIEU
Condrieu
CORNAS
Cornas
COTE ROTIE
Côte Rôtie
COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE
Coteaux d'Aix-en-Provence
COTEAUX VAROIS EN PROVENCE
Coteaux varois en Provence
COTES DE PROVENCE
Côtes de Provence
COTES DU RHONE, COTES DU RHONE VILLAGES
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône Villages
CROZES-HERMITAGE
Crozes-Hermitage
GIGONDAS
Gigondas
LES BAUX DE PROVENCE
Les Baux de Provence
LIRAC
Lirac
MUSCAT DE BEAUMES-DE-VENISE
Muscat de Beaumes-de-Venise
PALETTE
Palette
RASTEAU
Rasteau
SAINT-JOSEPH
Saint-Joseph
SAINT-PERAY
Saint-Peray
TAVEL
Tavel
VACQUEYRAS
Vacqueyras
AIRE D'IGP
DENOMINATION de la LIMITATION
ZONE GÉOGRAPHIQUE
IGP VAR ET ALPES MARITIMES
Var
Maures
Mont Caume
Alpes-Maritimes
ANNEXE 4
AOP ET GROUPES D'AOP POUR LESQUELS LE RISQUE DE DÉTOURNEMENT DE NOTORIÉTÉ EST ACTIVÉ
DENOMINATION DE LA LIMITATION
ZONE GÉOGRAPHIQUE
MUSCAT DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois
JURANCON
Jurançon
CHATEAUMEILLANT
Chateaumeillant
CHINON
Chinon
COTEAUX DU GIENNOIS
Coteaux du Giennois
JASNIERES ET COTEAUX DU LOIR
Jasnières
Coteaux du Loir
MENETOU-SALON
Menetou-Salon
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Montlouis-sur-Loire
POUILLY-FUME, POUILLY-SUR-LOIRE
Pouilly-Fumé
Pouilly-sur-Loire
QUINCY
Quincy
REUILLY
Reuilly
VOUVRAY
Vouvray
AOP DU DIOIS
Clairette de Die
Crémant de Die
Coteaux de Die
Châtillon-en-Diois
BANDOL
Bandol
BEAUMES DE VENISE
Beaumes de Venise
CAIRANNE
Cairanne
CASSIS
Cassis
CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Châteauneuf-du-Pape
CONDRIEU
Condrieu
CORNAS
Cornas
COTE ROTIE
Côte Rôtie
COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE
Coteaux d'Aix-en-Provence
COTES DE PROVENCE
Côtes de Provence
COTES DU RHONE, COTES DU RHONE VILLAGES
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône Villages
CROZES-HERMITAGE
Crozes-Hermitage
GIGONDAS
Gigondas
LES BAUX DE PROVENCE
Les Baux de Provence
LIRAC
Lirac
MUSCAT DE BEAUMES-DE-VENISE
Muscat de Beaumes-de-Venise
PALETTE
Palette
RASTEAU
Rasteau
SAINT-JOSEPH
Saint-Joseph
SAINT-PERAY
Saint-Peray
TAVEL
Tavel
VACQUEYRAS
Vacqueyras
VINSOBRES
Vinsobres
ANNEXE 5
IGP ET GROUPES D'IGP POUR LESQUELS LE RISQUE DE DÉTOURNEMENT DE NOTORIÉTÉ EST ACTIVÉ
Aucune IGP ou groupes d'IGP.
Fait le 27 février 2017.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,
H. Durand
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
L'administrateur civil hors classe chef de bureau F2,
L. Perrin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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