Décret n° 2016-1748 du 15 décembre 2016 relatif à l'interopérabilité du système d'information des prestations de services internationales (SIPSI) et du système d'information de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (SI-CIP) ainsi qu'à la dématérialisation de la déclaration subsidiaire de détachement effectuée par les maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre

NOR : ETST1630296D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/15/ETST1630296D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/15/2016-1748/jo/texte
JORF n°0293 du 17 décembre 2016
Texte n° 30

Version initiale


Publics concernés : entrepreneurs établis à l'étranger détachant des travailleurs pour effectuer des travaux de bâtiment ou des travaux publics ; Union des caisses de France - Congés intempéries-BTP ; maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre ; administrations de l'Etat chargées de la lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement de travailleurs.
Objet : modalités de la transmission dématérialisée de la déclaration de détachement par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre à défaut de déclaration par l'employeur et interopérabilité du système d'information des prestations de services internationales (SIPSI) et du système d'information de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (SI-CIP).
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la transmission dématérialisée de la déclaration subsidiaire de détachement entrent en vigueur le 1er avril 2017. Les dispositions relatives à l'interopérabilité des fichiers informatisés SIPSI et SI-CIP entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel.
Notice : le présent décret détermine les modalités de la transmission dématérialisée de la déclaration de détachement, que doivent effectuer à titre subsidiaire les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre en cas de manquement à cette formalité par leurs prestataires de services étrangers. Cette transmission s'effectue au moyen du système d'information des prestations de services internationales (SIPSI).
Il détermine également les modalités du transfert électronique des données extraites des déclarations de détachement réalisées au moyen du télé-service SIPSI et utiles à l'élaboration de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics.
Référence : le présent texte est pris pour l'application de l'article 105 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent texte peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2016-1044 du 29 juillet 2016 relatif à la transmission dématérialisée des déclarations et attestations de détachement de salariés et autorisant un traitement des données à caractère personnel qui y figurent ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Au premier alinéa de l'article R. 1263-13 du code du travail, après les mots : « R. 1263-6-1 », sont insérés les mots : « en utilisant le téléservice “SIPSI” du ministère chargé du travail ».


  • Après le second alinéa du I et le second alinéa du II de l'article R. 8293-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2. »


  • La section 2 du chapitre III du titre IX du livre II de la huitième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 2
    Réglementation applicable


    « Art. R. 8293-2.-La déclaration de détachement mentionnée aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 effectuée par l'employeur d'un salarié réalisant des travaux de bâtiment ou des travaux publics vaut déclaration en vue d'une demande de carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics.
    « Avant d'effectuer la déclaration prévue à l'alinéa précédent, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.


    « Art. R. 8293-3.-Par dérogation à l'article R. 8293-2, lorsque le salarié détaché est employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la déclaration est faite par l'entreprise utilisatrice de ce dernier.
    « Cette déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés à l'article R. 8295-2.


    « Art. R. 8293-4.-A réception des données transmises par le fichier SIPSI, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 informe par tout moyen conférant date certaine l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou, lorsqu'elle l'a désigné, son représentant en France, de l'obligation de lui adresser par voie dématérialisée, sur son site internet dédié mentionné à l'article R. 8293-5, la photographie d'identité de chaque salarié détaché, l'indication de son sexe, la nature de son contrat et le cas échéant le numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail, ainsi que l'obligation d'effectuer par télépaiement le versement de la redevance mentionnée à l'article R. 8293-5.
    « Après paiement de la redevance, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France, par tout moyen lui conférant date certaine. »


  • Le premier alinéa de l'article R. 8293-5 du code du travail est supprimé.


  • Le décret du 29 juillet 2016 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au I de l'article 1er, les mots : « l'article L. 1262-2-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1262-2-1 et L. 1262-4-1 » ;
    2° Le II de l'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 4° Permettre l'accomplissement par les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre de leur obligation de réaliser une déclaration de détachement subsidiaire, en cas de défaut de réalisation de cette obligation par leur cocontractant, en utilisant un service en ligne » ;
    3° Après l'article 1er, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :


    « Art. 1 bis.-I.-Le ministre chargé du travail est autorisé à mettre en œuvre un traitement entre le fichier informatique SIPSI relatif au traitement automatisé des déclarations de détachement mentionné à l'article 1er du présent décret et le fichier SI-CIP relatif au traitement automatisé de la carte d'identification professionnelle mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.
    « Ce traitement consiste en une transmission automatique à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 de données contenues dans les déclarations de détachement des salariés employés par des entreprises établies hors de France pour effectuer sur le territoire national des travaux mentionnés à l'article R. 8291-1. Il a pour objet exclusif de garantir la fiabilité de la délivrance de cartes d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics pour les salariés détachés sur le territoire national par des employeurs établis hors de France.
    « Le ministère chargé du travail et l'union des caisses prennent les mesures nécessaires pour assurer lors de la mise en œuvre de ce traitement, la sécurité et la protection des données personnelles concernées par cette transmission.
    « II.-Les données transmises sont les suivantes :
    « 1° S'agissant des salariés détachés : les noms, prénoms, date et lieu de naissance et nationalité ;
    « 2° S'agissant de l'entreprise qui détache des salariés en France :
    « a) Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de son ou de ses dirigeants ;
    « b) Les adresses postale et électronique ;
    « c) Les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement ;
    « d) La forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
    « 3° S'agissant du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation :
    « a) Les nom, prénom et date de naissance s'il s'agit d'une personne physique ou la raison sociale s'il s'agit d'une personne morale ;
    « b) Les adresses électronique et postale ;
    « c) Les coordonnées téléphoniques ;
    « 4° S'agissant de la nature et des conditions de réalisation des prestations en France :
    « a) L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation ;
    « b) La date du début de la prestation et sa date prévisible de fin. » ;


    4° Au 3° de l'article 2, après les mots : « s'agissant » sont insérés les mots : « du maître d'ouvrage, » ;
    5° A l'article 4, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou le cas échéant, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, » ;
    6° A l'article 6, après les mots : « pour assurer la sécurité du traitement des données » sont insérés les mots : « et leur transmission à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 du code du travail ».


  • Les dispositions de l'article 1er et des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 5 entrent en vigueur le 1er avril 2017.


  • La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri

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