Décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

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NOR : EINI1615063D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/EINI1615063D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/2016-1095/jo/texte

Texte n°29

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Publics concernés : entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone.
Objet : mise en place d'une compensation du coût du système communautaire de quotas carbone incorporé dans le prix de l'électricité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions et modalités de calcul et de versement de l'aide dite « de compensation carbone » aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone, en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions de l'article L. 122-8 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le paragraphe 3 de son article 107 et le paragraphe 3 de son article 108 ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu la décision 2011/278/UE de la Commission européenne du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la communication 2012/C 158/04 du 5 juin 2012 de la Commission européenne concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012, modifiée par la communication 2012/C 387/06 du 15 décembre 2012 de la Commission européenne ;
Vu la notification à la Commission européenne en date du 19 avril 2016 et la réponse de la Commission européenne en date du 8 juin 2016 ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 225-105-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 122-8 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-7 et R. 313-13 à R. 313-44 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
    1° Les articles R. 122-1 à R. 122-13 sont regroupés au sein d'une section 1 intitulée : « Section 1.-Dispositions relatives au médiateur de l'énergie » ;
    2° Le même chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2
    « Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité


    « Sous-section 1
    « Règles applicables au calcul de l'aide


    « Art. R. 122-14.-Aux fins du calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III du même article, est fixé à 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.


    « Art. R. 122-15.-Le ratio d'électricité soumise aux coûts du système européen d'échange de quotas d'émission, mentionné au c du 4 et au c du 5 du III de l'article L. 122-8, est calculé par site industriel.
    « Il est défini comme le rapport entre la consommation d'électricité du site soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV de l'article L. 122-8, et la consommation d'électricité totale du même site. Le ratio ainsi obtenu est appliqué à la production de l'ensemble des produits dans le site.
    « Il peut toutefois être calculé à l'échelle d'une entreprise lorsque le calcul ne peut être conduit à l'échelle de l'un de ses sites. Le ratio ainsi obtenu est alors appliqué à la production de l'ensemble des produits, dans chacun de ses sites. Une justification du recours à ce mode de calcul est jointe à la demande mentionnée à l'article R. 122-26.


    « Art. R. 122-16.-Pour un produit figurant à l'annexe III de la communication 2012/ C 158/04 modifiée par la communication 2012/ C 387/06 de la Commission européenne, la production du produit mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est égale à la production totale du produit dans un site, exprimée en tonnes, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée à l'article R. 122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond dénommé “ production de référence du produit ”, défini à l'article R. 122-18.


    « Art. R. 122-17.-Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-16 dont la production est inférieure de plus de 90 % à la production de référence de ce produit.


    « Art. R. 122-18.-La production de référence d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-16 est définie comme la moyenne de la production annuelle du produit sur le site au cours de la période de référence comprise entre 2005 et 2011. Pour le calcul de cette moyenne, une année civile peut être exclue de cette période de référence.
    « Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de douze mois consécutifs, la production de référence est définie, pendant chacune des trois années civiles suivant la reprise de l'exploitation, comme la production annuelle du produit. Passé ces trois années, la production de référence est définie comme la moyenne de la production annuelle du produit sur le site sur les trois années civiles précédentes.
    « Si le site a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que celle définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la production de référence.
    « Si un site procède à une augmentation significative, au sens de l'article R. 122-23, de la capacité de production d'un produit, la production de référence du produit est augmentée au prorata de cet accroissement de capacité. Cette disposition s'applique aux augmentations significatives de la capacité de production d'un produit intervenues postérieurement à la période au titre de laquelle a été calculée la production de référence initiale du produit. La nouvelle production de référence s'applique alors au calcul de l'aide au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de la capacité a été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des années suivantes.


    « Art. R. 122-19.-Si, à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, l'unité du référentiel du produit est la tonne de dioxyde de carbone par tonne de produit, le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit, mentionné au a du 4 du III de l'article L. 122-8, et exprimé en mégawattheures par tonne de produit, est calculé comme le rapport entre, d'un côté, le produit de la valeur du référentiel du produit mentionnée à cette annexe III et de la part des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence et, de l'autre, 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
    « La part des émissions indirectes pertinentes durant la pe ́ riode de re ́ fe ́ rence mentionnée à l'alinéa précédent e ́ quivaut au rapport entre les émissions indirectes pertinentes, au sens de l'article 14 de la de ́ cision 2011/278/ UE de la Commission européenne, d'une part, et la somme des e ́ missions directes totales et des émissions indirectes pertinentes, d'autre part.


    « Art. R. 122-20.-Pour un produit ne figurant pas à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, mais relevant des secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe II de la même communication, la consommation d'électricité utilisée pour la production du produit, mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la consommation d'électricité du site utilisée pour la production du produit, exprimée en mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée à l'article R. 122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond appelé “ consommation d'électricité de référence pour la production du produit ”.
    « Lorsqu'un site produit plusieurs produits, la consommation d'électricité utilisée pour la production de chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production, sauf justification particulière à joindre par l'entreprise à la demande de versement.


    « Art. R. 122-21.-Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20, si la consommation d'électricité utilisée pour sa production est inférieure de plus de 90 % à la consommation d'électricité de référence pour la production du même produit.


    « Art. R. 122-22.-La consommation d'électricité de référence pour la production d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20 est définie comme la moyenne de la consommation d'électricité annuelle du site utilisée pour la production du produit, au cours de la période de référence comprise entre 2005 et 2011. Pour le calcul de cette consommation, une année civile peut être exclue de cette période de référence.
    « Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de douze mois consécutifs, la consommation d'électricité de référence d'un produit est définie, pendant les trois années civiles suivant la reprise de l'exploitation, comme la consommation d'électricité annuelle du produit. Passé ces trois années, la consommation d'électricité de référence d'un produit est définie comme la moyenne de la production annuelle sur les trois années civiles précédentes.
    « Si l'installation a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que celle définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la consommation d'électricité de référence.
    « Si un site industriel procède à une augmentation significative, au sens de l'article R. 122-23, de la capacité de production d'un produit, la consommation d'électricité de référence pour la production du produit est augmentée au prorata de cet accroissement de capacité. Cette disposition s'applique aux augmentations significatives de la capacité de production d'un produit intervenues postérieurement à la période sur laquelle a été calculée la consommation d'électricité de référence initiale pour la production du produit. La nouvelle consommation d'électricité de référence s'applique au calcul de l'aide au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de la capacité de production a été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des années suivantes.


    « Art. R. 122-23.-Pour l'application des articles R. 122-18 et R. 122-22, une augmentation de la capacité installée d'un site industriel est regardée comme significative, si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
    « 1° Une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation du site industriel, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante, ont été effectuées ;
    « 2° En conséquence d'un investissement unique ou d'une série d'investissements progressifs en capital physique, le site industriel peut être exploité à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée antérieure.


    « Art. R. 122-24.-Lorsqu'une entreprise souhaite que, selon le cas, la production de référence mentionnée à l'article R. 122-16 ou la consommation d'électricité de référence mentionnée à l'article R. 122-20 sur l'un de ses sites industriels soit accrue, à la suite d'une augmentation significative de sa capacité de production, elle fournit au préfet de la région d'implantation du site concerné les données correspondant à cette opération, pour chaque produit concerné, et précise l'augmentation souhaitée.
    « Le préfet s'assure que les données fournies ne comportent pas d'inexactitudes significatives et qu'elles répondent aux deux conditions posées par l'article R. 122-23.
    « Son avis est communiqué dans un délai de deux mois à l'entreprise, qui le joint à sa demande de versement de l'aide pour le site concerné.


    « Sous-section 2
    « Modalités de versement de l'aide et d'instruction des demandes


    « Art. R. 122-25.-L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion et le versement de l'aide prévue à l'article L. 122-8 du présent code.


    « Art. R. 122-26.-Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande de versement établie selon un modèle approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
    « Cette demande est reçue par l'agence au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée.


    « Art. R. 122-27.-L'Agence de services et de paiement assure l'instruction de la demande, effectue le calcul de l'aide à partir des données transmises, notifie son montant et procède à son versement à l'entreprise.
    « Elle dispose d'un délai dont le terme est fixé au 30 juin de l'année de présentation de la demande pour instruire l'ensemble des dossiers reçus, évaluer le montant total demandé, puis procéder aux versements de l'aide aux entreprises.


    « Art. R. 122-28.-Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de versement de l'aide régie par la présente section sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.


    « Art. R. 122-29.-La conformité aux pièces justificatives et à la réglementation en vigueur de l'ensemble des données fournies par site par le demandeur est validée par un organisme répondant aux exigences de l'article R. 225-105-2 du code de commerce.


    « Sous-section 3
    « Contrôles


    « Art. R. 122-30.-Des contrôles sur pièces sont réalisés par l'Agence de services et de paiement.


    « Art. R. 122-31.-Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-30 peuvent donner lieu, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. »


  • A titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.
    L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 août 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal