La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, notamment son titre Ier ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2012 modifié portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables,
Arrêtent :
Le titre Ier annexé à l'arrêté du 3 mai 2012 est remplacé par le titre Ier joint en annexe du présent texte.
Le directeur général des finances publiques et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et de son annexe, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Article 101
Le conseil supérieur arrête la date des élections dans les conseils régionaux et au conseil supérieur neuf mois au moins et un an au plus avant la date d'expiration des mandats des élus des conseils régionaux. Il notifie ces dates aux conseils régionaux qui les affichent à leur siège sans délai.
Dès que ces dates sont arrêtées, le conseil supérieur les communique à l'ensemble des membres de l'ordre, par la publication dans la revue mensuelle de l'ordre des experts-comptables, actuellement SIC, d'un avis mentionnant les dates retenues et les informations générales pour chaque élection, relatives notamment au mode de scrutin et aux conditions de dépôt des candidatures.
Article 102
Soixante-quinze jours au plus et soixante jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, chaque conseil régional informe, par courrier envoyé à leur adresse professionnelle figurant dans la base informatique, les membres de l'ordre ressortissant de sa circonscription de la date des élections au conseil régional et au conseil supérieur.
Pour chacune de ces élections, le courrier doit indiquer :
- le nombre de sièges à pourvoir ;
- le mode de scrutin ;
- dans les conseils de moins de deux cents membres, la proportion minimale de suffrages en faveur de candidats du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription, sous peine de nullité du vote, sauf insuffisance de candidatures, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2012- 432 du 30 mars 2012 ;
- dans les autres conseils, la proportion minimale au sein de la liste de candidats du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription, sous peine d'irrecevabilité à concourir, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
- les conditions de dépôt des candidatures ;
- l'annonce de l'envoi par courrier, quinze jours au minimum et vingt jours au maximum avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, des codes et matériels de vote par voie électronique, ainsi que du nom et des coordonnées du prestataire informatique unique retenu par le conseil supérieur.
Cette mesure d'information vaut appel à candidatures pour les élections au conseil régional et au conseil supérieur et constitue le début des opérations électorales.
Article 103
Le nombre de membres à élire ainsi que le mode de scrutin sont déterminés en fonction du nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits à titre principal dans les sections du tableau « Indépendants » et « Salariés » dans la circonscription, trois mois avant la date fixée pour les élections.
La détermination du sexe le moins représenté au sens des articles 3 et 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est effectuée trois mois avant les élections.
Le nombre de membres de l'ordre inscrits dans la circonscription et la proportion de chacun des sexes sont arrêtés par les services du conseil régional au jour dit et acté par le conseil régional à sa plus prochaine session. Ces chiffres sont alors notifiés au commissaire du Gouvernement près le conseil régional et au président du conseil supérieur.
Les sociétés membres de l'ordre et les bureaux secondaires ouverts par des membres de l'ordre ne sont pas comptabilisés pour la détermination de ce nombre.
Les membres de l'ordre exerçant à la fois en qualité de salarié et pour leur propre compte et faisant à ce titre l'objet d'une double inscription ne sont comptabilisés qu'une seule fois.
Article 104
Sont portés sur la liste des électeurs d'un conseil régional les membres de l'ordre inscrits à titre principal au tableau de la région et ayant réglé la totalité de leurs cotisations ordinales au jour de l'arrêté de la liste. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.
Sont portés sur la liste des électeurs au conseil supérieur les membres de l'ordre élus dans les conseils régionaux.
Le président du conseil régional arrête, deux mois avant la date fixée pour les élections, la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel, le sexe et l'adresse professionnelle figurant dans la base informatique, au titre de l'inscription principale de chacun des membres de l'ordre électeur dans la région. Cette liste est établie au plus tard dans les quatre jours ouvrés qui suivent la date d'arrêté. Elle est alors consultable sans délai dans les locaux du conseil régional par tout membre de l'ordre inscrit dans le ressort dudit conseil.
Le président du conseil supérieur arrête, deux mois avant la date fixée pour les élections, la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel, le sexe et l'adresse professionnelle de chacun des membres de l'ordre ayant droit de vote pour l'élection du conseil supérieur ainsi que le nombre de voix dont il dispose.
Article 105
La liste des électeurs est adressée, une fois enregistrée, à tous les candidats pour les conseils régionaux comprenant moins de deux cents membres et à tous les candidats têtes de liste de chaque liste pour les autres conseils.
Cette liste sera adressée sur support papier et sous forme de fichier informatique en un exemplaire reproductible ; les formats de lecture seront précisés lors de la remise du récépissé au candidat tête de liste ou à son mandataire, le format de lecture étant décidé par le conseil supérieur.
Une liste recensant les électeurs et les non-électeurs, sans mention de la raison de leur non-inscription sur la liste électorale, est adressée à l'huissier de justice prévu à l'article 114, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 106
Sont éligibles les membres de l'ordre qui remplissent les conditions pour être portés sur la liste des électeurs ainsi qu'en outre les conditions suivantes :
- ne pas être privé par une sanction disciplinaire du droit d'être membre des conseils de l'ordre ;
- ne pas avoir exercé, pendant quelque durée que ce soit, deux mandats au cours des huit dernières années au sein du même conseil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des mandats de moins de deux ans exercés en application du premier et du troisième alinéa de l'article 8 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité de l'expertise comptable ni du mandat de deux ans exercé en application de l'article 212-1 du décret de 2012 précité.
Article 107
Le dépôt des déclarations de candidature est effectué par voie postale, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qui doit parvenir au conseil concerné quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les élections, avant 18 heures. Ce délai doit être ramené au premier jour suivant ouvré lorsque cette date correspond à un jour où le conseil est fermé. Au-delà de ce délai, le dépôt n'est pas valable et la déclaration ne peut être enregistrée.
Les déclarations de candidature peuvent également être déposées au secrétariat du conseil de l'ordre quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les élections, avant 18 heures. Le secrétariat du conseil de l'ordre enregistre les déclarations de candidature.
Le président du conseil de l'ordre adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, sous sept jours, récépissé de la déclaration de candidature. Il informe le candidat tête de liste du refus de délivrance du récépissé de la liste dans un délai de sept jours francs à compter de la déclaration de candidature par lettre motivée et recommandée avec demande d'avis de réception.
Trente huit jours au moins avant la date fixée pour les élections, la déclaration de candidature doit être visiblement affichée dans les locaux du conseil de l'ordre.
Article 108
Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus et au Conseil supérieur, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats, ainsi que pour la réserve, qui la complète.
Chaque liste comporte autant de candidats que de sièges à pourvoir. La réserve qui s'y rattache comprend un nombre de candidats fixé à un tiers des sièges.
La liste ainsi que la réserve comportent les nom et prénom usuel, date et lieu de naissance, sexe, adresse professionnelle au titre de l'inscription principale et signature de chaque candidat.
La déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale.
Le titre de la liste présentée ne doit pas être contraire à l'ordre public.
Le candidat tête de liste ou un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat effectue le dépôt et en reçoit récépissé conformément aux dispositions de l'article 107.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats ou ne respectant pas les conditions mentionnées aux articles 28 et 33 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et à l'article 3 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé, empêché ou frappé d'inéligibilité après ce dépôt.
Article 109
Dans les conseils régionaux de moins de deux cents membres, les déclarations de candidature comportent en caractères lisibles les nom et prénom usuel, sexe, date et lieu de naissance, adresse professionnelle au titre de l'inscription principale et signature des candidats.
Le président du conseil régional dresse la liste des candidats, qui est établie par ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil régional et comporte les nom et prénom usuel, sexe et adresse professionnelle des candidats au titre de l'inscription principale, à l'exclusion de toute autre indication.
Le tirage au sort de la lettre à partir de laquelle la liste alphabétique des candidats sera établie est effectué par le président du conseil régional au cours de la session précédant l'ouverture de la période de dépôt des candidatures.
Article 110
En matière d'inéligibilité et de contestation des opérations électorales, il est fait application des articles 8 et 9 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Article 111
Le vote pour les élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur a lieu exclusivement par voie électronique.
Chaque conseil régional prend en charge le coût des élections dans sa circonscription.
Article 112
Quinze jours au moins et vingt jours au maximum avant la date fixée pour les élections, le président adresse ou fait adresser à chaque électeur en un seul exemplaire, sous enveloppe ordinaire, sécurisée par les services postaux, avec accusé de réception ou par un moyen électronique offrant les mêmes niveaux de sécurité :
1. Un avis indiquant :
- le nombre de membres à élire ;
- pour le conseil supérieur, le nombre de voix dont disposent, d'une part, l'électeur lui-même et, d'autre part, l'ensemble des électeurs de chaque circonscription régionale, ainsi que les éléments numériques ayant servi de base au calcul de ces nombres de voix ;
- les dates et heures locales d'ouverture et de clôture du vote électronique ;
- le lieu et l'heure du dépouillement du scrutin.
2. Une copie du présent règlement intérieur.
3. Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus et au conseil supérieur, la déclaration de candidature de chaque liste dans laquelle figurent les mentions suivantes, à l'exclusion de toute autre :
- le titre de la liste ;
- les nom, prénoms, sexe et adresse professionnelle de chaque candidat, figurant tant sur la liste que dans la réserve, classés dans le même ordre de présentation que celui figurant sur la déclaration de candidature.
Dans les conseils régionaux de moins de deux cents membres, la déclaration de candidature de chaque candidat ainsi que la proportion de candidats du sexe le moins représenté dans la circonscription à désigner sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance de candidatures, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
Les présentations doivent être identiques.
4. Les codes secrets de l'électeur masqués à usage unique ou tout autre moyen permettant de voter dans les mêmes conditions de sécurité, l'adresse du site internet dédié au vote, les instructions de vote, ainsi que le nom et les coordonnées du prestataire informatique unique retenu par le conseil supérieur.
5. L'information de la possibilité de vote par voie électronique au siège du conseil régional ainsi que les heures d'ouverture dédiées à cet effet.
En cas de perte de ses codes secrets de vote, l'électeur pourra demander par courrier postal, courrier électronique ou télécopie auprès du prestataire informatique de nouveaux codes qui lui seront communiqués par courrier postal selon les modalités d'envoi initial.
Article 113
Conformément aux principes du droit électoral, l'identification des électeurs, la sincérité ainsi que le secret du vote sont garantis.
Dans le cadre des opérations électorales, les conseils de l'ordre doivent conserver une totale neutralité.
En conséquence, il leur est interdit, ainsi qu'à leurs collaborateurs, d'accorder, directement ou indirectement, pendant toute la durée des opérations électorales, un soutien financier, matériel, humain ou de quelque nature que ce soit à un ou plusieurs candidats, ou de faire une quelconque propagande en faveur d'un ou de plusieurs candidats ou de s'associer à la propagande faite en faveur de la candidature des membres de l'ordre.
Il est ainsi interdit auxdits conseils et à leurs collaborateurs :
- d'utiliser les supports d'information ordinaux à des fins électorales ;
- d'effectuer des opérations de routage pour le compte d'un ou plusieurs candidats ;
- de mettre leurs locaux à la disposition d'un ou plusieurs candidats.
Article 114
Préalablement au début des opérations de vote, les urnes électroniques doivent être scellées en présence d'un huissier missionné à cet effet.
Ce dernier s'assure que les moyens matériels et techniques adéquats sont mis en œuvre pour assurer l'inviolabilité des urnes jusqu'à leur descellement.
Article 115
L'électeur vote en se connectant sur le site sécurisé des élections aux heures locales d'ouverture du scrutin. Il accède ainsi aux listes et bulletins de vote des élections auxquelles il peut prétendre.
Le vote blanc est autorisé pour les élections ordinales, sous réserve du respect des dispositions des articles 28 et 33 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, mais n'est pas comptabilisé en tant que suffrage exprimé.
Chaque vote est définitivement validé après confirmation.
Pendant toute la durée des opérations de vote, chaque conseil régional met à disposition le matériel informatique nécessaire dans ses locaux et pendant ses heures d'ouverture afin de permettre aux électeurs qui le souhaitent de procéder au vote.
Lorsqu'un électeur souhaite procéder au vote dans les locaux du conseil régional, il est tenu de se présenter muni des codes d'accès qui lui ont été transmis ou des moyens de vote adéquats.
Le conseil régional garantit un isolement de nature à assurer le respect du secret du vote.
Article 116
Le site de vote est clos à la date prévue pour le dépouillement à 0 heure, heure locale, celle-ci étant déterminée en fonction du lieu de chaque conseil régional.
L'opération de descellement des urnes ne peut intervenir avant que l'ensemble des scrutins soit clos.
Elle est effectuée sous le contrôle de l'huissier visé à l'article 114 du présent règlement.
Le dépouillement du vote est effectué par le bureau de vote à l'aide des clefs d'accès fournies lui permettant, à partir de l'urne électronique, de consulter les listes d'émargement en ligne et les compteurs, puis de procéder à l'ouverture de l'urne à l'heure fixée par le conseil régional à cet effet.
Article 117
Le dépouillement du vote est effectué au lieu et à l'heure fixés dans la notification prévue à l'article 112, en présence de l'huissier de justice.
Ont accès pendant toute la durée de l'opération à la salle où a lieu le dépouillement : les électeurs du conseil, les candidats, les membres et le personnel administratif du conseil, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, l'huissier de justice et ses collaborateurs.
Article 118
Le dépouillement du scrutin est assuré sous le contrôle d'un bureau de vote constitué préalablement aux opérations de dépouillement et composé :
- du président du conseil de l'ordre ou son représentant, président ;
- du commissaire du Gouvernement ou son représentant ;
- de deux assesseurs choisis, par voie de tirage au sort, parmi les personnes présentes et s'étant portées volontaires à cet effet. Cependant, dans les conseils soumis au scrutin de liste, les listes peuvent désigner chacune un assesseur ; le tirage au sort mentionné ci-dessus n'est effectué que si le nombre d'assesseurs désignés par les listes est inférieur à deux. Les assesseurs doivent être des membres de l'ordre, électeurs dans la circonscription concernée.
Tout vote exprimé autrement que par l'intermédiaire du site sécurisé visé à l'article 115 ou qui ne respecterait pas les dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est considéré comme nul et annexé au procès-verbal.
Le bureau règle les difficultés et réclamations éventuelles par décisions motivées mentionnées au procès-verbal.
Article 119
Le résultat du vote, après contrôle du nombre des suffrages exprimés et du nombre des votants, est immédiatement proclamé par le président du bureau de vote et affiché au siège du conseil.
Les candidats sont proclamés élus dans les conditions prévues :
- à l'article 3 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, pour les conseils régionaux de plus de deux cents membres et pour le conseil supérieur ; l'attribution d'un siège suivant la règle de la plus forte moyenne exige qu'un siège supplémentaire fictif soit accordé à chaque liste, puis que le nombre de voix qu'elle a recueillies soit divisé par le nombre de sièges obtenus, y compris le siège fictif ; en revanche, il n'est pas tenu compte des sièges déjà attribués au titre de la prime de majorité ;
- à l'article 5, premier alinéa, du même décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, pour les autres conseils.
Article 120
Le bureau établit immédiatement un procès-verbal de la séance qui est signé par ses membres. Nul ne saurait demander ni sa réouverture ni sa reconstitution.
Dans les conseils de moins de deux cents membres, le procès-verbal indique notamment les nom et prénom usuel, sexe et adresse professionnelle des membres élus avec le nombre de voix obtenues par chacun d'entre eux, ainsi que le nombre et la proportion de chacun des sexes des électeurs inscrits, le nombre des votants, des suffrages exprimés, des votes blancs et des votes nuls. Dans les autres conseils, le procès-verbal indique notamment le nombre de voix obtenues par chaque liste, les nom et prénom usuel, le sexe et l'adresse professionnelle des membres élus, ainsi que le nombre et la proportion de chacun des sexes des électeurs inscrits, le nombre des votants, des suffrages exprimés, des votes blancs et des votes nuls.
Les réclamations et décisions motivées du bureau sont insérées au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées ainsi que la liste des électeurs et les demandes de second exemplaire des documents visées à l'article 112. Toute personne intéressée peut, pendant un délai de dix jours à compter de l'élection, obtenir à ses frais une copie de la liste des votants auprès du secrétariat du conseil de l'ordre.
Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales reste déposé au secrétariat du conseil de l'ordre. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Article 121
Le président du conseil où ont eu lieu les élections adresse dans les quatre jours ouvrables, par lettre recommandée avec accusé de réception, notification de leur élection aux candidats élus. Il y joint une convocation pour la première réunion du conseil suivant les élections qui doit se tenir dans les quinze jours de la proclamation des résultats.
Il fait parvenir dans les mêmes délais une copie du procès-verbal des élections au commissaire du Gouvernement et, dans le cas des élections régionales, au président du conseil supérieur.
Le président élu à la suite du renouvellement du conseil régional notifie sans délai son élection au président du conseil supérieur.
A la première réunion du conseil supérieur mentionnée au premier alinéa, doivent être également convoqués dans les mêmes délais les présidents des conseils régionaux élus à la suite du renouvellement de ces conseils.
Fait le 14 juin 2016.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 290 Ko