Arrêté du 31 mai 2016 modifiant les arrêtés du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire et du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires

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NOR : DEVT1514785A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/31/DEVT1514785A/jo/texte

Texte n°3

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Publics concernés : entreprises qui exercent une activité de transport sur le réseau ferroviaire, gestionnaires d'infrastructures ferroviaires.
Objet : préciser les conditions de délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté, pris pour l'application du titre II du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, assure la transposition des dispositions de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) relatives à la licence d'entreprise ferroviaire. En particulier, il fixe le seuil de capital social permettant aux entreprises exerçant une activité de traction seule de satisfaire la condition de capacité financière, ainsi que les montants minimum des plafonds de garantie figurant dans les contrats d'assurance ou de garantie destinés à couvrir la responsabilité civile des demandeurs d'une licence d'entreprise ferroviaire. Il précise également les pièces à fournir par les demandeurs d'une licence d'entreprise ferroviaire pour permettre à l'autorité responsable de la délivrance des licences d'apprécier la condition de capacité financière.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, notamment son titre II ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 février 2016,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est ainsi modifié :
    I.-Dans l'intitulé, les mots : « d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales » sont remplacés par les mots : « les pièces justificatives à fournir pour apprécier la condition de capacité financière et les montants minimaux des plafonds de garantie ».
    II.-L'article 1er est ainsi modifié :
    1° Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Pour les entreprises exerçant une activité de transport de voyageurs, le » ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les entreprises exerçant une activité de traction seule, le seuil de capital social est fixé à 50 000 euros. ».
    III.-L'article 2 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Au titre de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur fournit d'une part les informations mentionnées à l'annexe III de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) et d'autre part les pièces justificatives suivantes : » ;
    2° Les dixième à quatorzième alinéas sont supprimés.
    IV.-L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire ne doit pas avoir d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales.
    « Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire est à jour de ses obligations fiscales et sociales, il justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 46 du code des marchés publics et à l'arrêté du 31 janvier 2003 susvisé.
    « Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales, il produit une déclaration sur l'honneur assortie, pour les entreprises établies en France, d'une copie des états de ses dettes fiscales et sociales extraits de ses comptes fiscal et social professionnels. ».
    V.-Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


    « Art. 3-1.-Pour les entreprises exerçant une activité de transport de voyageurs, le montant minimal des plafonds de garantie mentionné à l'article 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé est fixé à 45 millions d'euros par sinistre et par an.
    « Pour les entreprises exerçant une activité de transport de fret, ce montant est fixé à :
    « 10 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est inférieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an ;
    « 25 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est égal ou supérieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an.
    « Pour les entreprises exerçant une activité de traction seule, ce montant est fixé à 10 millions d'euros par sinistre et par an. ».


    VI.-A l'article 5, les mots : « général de la comptabilité publique, le directeur général des impôts et le directeur des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « des services de transport et le directeur général des finances publiques ».


  • Au troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 6 mai 2003 susvisé, la deuxième occurrence des mots : « un an » est remplacée par les mots : « six mois ».


  • Le directeur des services de transport et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mai 2016.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
F. Poupard


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques,
V. Mazauric


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
F. Poupard