Décret n° 2016-182 du 23 février 2016 précisant le régime de publicité des engagements pris par les sociétés en faveur de leurs mandataires sociaux à raison de la cessation de fonctions

NOR : FCPT1602644D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/23/FCPT1602644D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/23/2016-182/jo/texte
JORF n°0047 du 25 février 2016
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : sociétés anonymes.
Objet : information relative aux avantages des mandataires sociaux devant figurer dans le rapport de gestion (article L. 225-102-1 du code de commerce).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. L'article 229 (5°) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Notice : dans le cadre du régime de transparence des sociétés anonymes vis-à-vis des avantages de leurs mandataires sociaux, ce décret liste les éléments constitutifs essentiels des régimes de retraite ou autres avantages viagers devant être portés au rapport de gestion, tout en détaillant la méthode d'estimation du montant attendu de la rente.
Références : le présent décret est pris pour l'application du 5° de l'article 229 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Les dispositions du code de commerce modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-102-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 137-11,
Décrète :


  • A la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, après l'article R. 225-104, il est inséré un article ainsi rédigé :


    « Art. D. 225-104-1.-I.-L'information donnée par la société sur les engagements de retraite, autres que les régimes de retraite de base et les régimes de retraites complémentaires obligatoires, ou autres avantages viagers pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux en application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 précise pour chaque mandataire social les éléments constitutifs essentiels de ceux-ci, en particulier :
    1° Pour ce qui concerne les engagements de retraites et assimilés, et tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société :
    a) L'intitulé de l'engagement considéré ;
    b) La référence aux dispositions légales permettant d'identifier la catégorie de régime correspondant ;
    c) Les conditions d'entrée dans le régime et les autres conditions pour pouvoir en bénéficier ;
    d) Les modalités de détermination de la rémunération de référence fixée par le régime concerné et servant à calculer les droits des bénéficiaires ;
    e) Le rythme d'acquisition des droits ;
    f) L'existence éventuelle d'un plafond, son montant ou les modalités de détermination de celui-ci ;
    g) Les modalités de financement des droits ;
    h) Le montant estimatif de la rente à la date de clôture de l'exercice ;
    i) Les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société ;
    2° Pour ce qui concerne les autres avantages viagers :
    a) L'intitulé de l'avantage viager considéré ;
    b) Le montant estimatif de l'avantage viager, évalué sur une base annuelle à la date de clôture ;
    c) Les modalités de financement de l'avantage viager ;
    d) Les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société.
    II.-Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1° du I du présent article est établi selon les modalités suivantes :


    -la rente est estimée sur une base annuelle ;
    -elle prend en compte l'ancienneté acquise par le mandataire dans ses fonctions à la date de clôture de l'exercice ;
    -le cas échéant, elle est assise sur la base des rémunérations telles qu'elles ont été constatées au cours du ou des derniers exercices ;
    -elle est calculée, indépendamment des conditions de réalisation de l'engagement, comme si le mandataire social pouvait en bénéficier à compter du lendemain de la clôture de l'exercice ;
    -l'estimation de la rente distingue, le cas échéant, la part de celle-ci accordée dans le cadre d'un régime mentionné à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale de celle versée dans le cadre d'un autre régime mis en place par la société. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 225,5 Ko
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