Arrêté du 27 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français

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NOR : AGRG1602657A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/1/27/AGRG1602657A/jo/texte

Texte n°31

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Publics concernés : détenteurs d'oiseaux, chasseurs et utilisateurs du milieu naturel, vétérinaires, laboratoires d'analyses départementaux, professionnels de l'aviculture.
Objet : lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication.
Notice : l'arrêté ajoute des possibilités de dérogation de sortie de la zone de restriction pour certaines catégories d'oiseaux.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 82/65/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-13, L. 221-1 à L. 221-9, L. 223-1 à L. 223-8, R. 200-1 à R. 201-45 et R. 223-3 à R. 223-12 et D. 223-22-2 à D. 223-22-17 ;
Vu le décret du 27 janvier 2016 relatif à l'entrée en vigueur d'un arrêté ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français,
Arrête :


  • Après le 1 de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 1° bis De lots de volailles issues de lignées pures, grand parentales ou d'espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 susvisé provenant d'exploitations ou d'établissements situés en dehors d'une zone de protection ou de surveillance, sous réserve qu'un échantillon de vingt oiseaux au moins a été soumis, avec résultats négatifs, à un examen sérologique et un examen virologique sur écouvillons cloacaux et écouvillons oropharyngés ou trachéaux et que les conditions de transfert et le suivi officiel dans les exploitations et établissements de destination soient conformes aux conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture ; ».


  • Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 janvier 2016.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation adjoint,
L. Evain