Publics concernés : personnels enseignants du second degré exerçant les fonctions de directeur des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Objet : bénéfice d'une décharge de service d'enseignement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice :le décret prévoit que les personnels enseignants du second degré qui exercent les fonctions de directeurs des écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers de leur service d'enseignement, sauf s'ils souhaitent ne bénéficier d'aucune décharge ou bénéficier d'une décharge inférieure.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 721-1 et L. 721-3 ;
Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 modifié relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2003-896 du 17 septembre 2003 instituant une décharge de service d'enseignement pour les personnels enseignants du second degré exerçant certaines responsabilités administratives dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 9 avril 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 22 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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