Décret n° 2014-943 du 21 août 2014 modifiant le décret n° 2004-269 du 19 mars 2004 autorisant les vice-recteurs à déléguer leur signature

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NOR : MENH1418497D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/21/MENH1418497D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/21/2014-943/jo/texte

Texte n°13

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Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, affectés dans les vice-rectorats des îles Wallis et Futuna, du Département de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
Objet : délégations de signature pouvant être accordées par les vice-recteurs pour les actes de recrutement et de gestion relevant de leur compétence.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret étend la possibilité des vice-recteurs de déléguer leur signature pour le recrutement et la gestion des personnels, auparavant limitée aux seuls personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation. Désormais, ceux-ci pourront déléguer leur signature pour les actes de recrutement et de gestion de l'ensemble des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, affectés dans le ressort de leur vice-rectorat, dans la limite des actes pour lesquels ils ont reçu délégation de pouvoir.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2004-269 du 19 mars 2004 autorisant les vice-recteurs à déléguer leur signature,
Décrète :


  • L'article 1er du décret du 19 mars 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-I.-Les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, du Département de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent déléguer leur signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de leur compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale :
    1° Au fonctionnaire de catégorie A chargé des fonctions de secrétaire général du vice-rectorat ;
    2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
    II.-Les vice-recteurs mentionnés au I peuvent, en outre, déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
    1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
    2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
    III.-Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République, celui de la préfecture ou celui de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues. »


  • Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 août 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Benoît Hamon