Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2014-198 du 24 février 2014 autorisant l'approbation de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 65-259 du 31 mars 1965 portant publication de l'échange de lettres entre la France et le Canada du 27 février 1965 relatif à une entente entre la France et le Québec sur un programme d'échanges et de coopération dans le domaine de l'éducation,
Décrète :
L'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
E N T E N T E
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC RELATIVE À L'OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LA JEUNESSE
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement du Québec
En application de l'entente franco-québécoise du 27 février 1965 sur un programme d'échanges et de coopération dans le domaine de l'éducation,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
La présente Entente régit l'Office franco-québécois pour la jeunesse. L'Office a la personnalité juridique. Il jouit en France et au Québec de l'autonomie de gestion et d'administration.
Article 2
L'Office franco-québécois pour la jeunesse inscrit son action dans le cadre de la coopération franco-québécoise. Il a pour mission de développer les relations entre la jeunesse française et la jeunesse québécoise. Il favorise l'ouverture de ces relations à l'ensemble de la francophonie et contribue à sa promotion.
L'Office est un centre de compétence et d'expertise qui contribue aux politiques menées par les deux gouvernements dans le domaine de la jeunesse. A cet effet, il favorise la mobilité internationale des jeunes en mettant notamment en œuvre des programmes qui développent leur employabilité et leur capacité d'entreprendre.
Il peut jouer un rôle de conseil, d'accompagnement et d'intermédiaire entre les collectivités territoriales ainsi qu'entre les acteurs de la société civile.
Il peut aussi entreprendre des activités de coopération franco-québécoise avec des pays tiers ou des organisations internationales.
Article 3
L'Office est composé de deux sections, l'une française, l'autre québécoise, chacune disposant d'un fonds.
Chaque section est responsable de l'administration de son budget et de la mise en œuvre de ses programmes.
Les sections appliquent la législation en vigueur sur leur territoire respectif pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Entente.
Article 4
Sous réserve des règles budgétaires applicables et selon les modalités établies par chacun des deux gouvernements, les crédits nécessaires aux activités de l'Office sont versés dans le fonds de chacune des sections chaque année.
Chaque section dispose de contributions gouvernementales déterminées par chacun des gouvernements afin de financer les activités approuvées par le conseil d'administration. L'Office est habilité à recevoir toute autre recette et notamment les versements qui peuvent être effectués par les bénéficiaires des activités qu'il organise.
Article 5
L'Office intervient habituellement par voie de subvention en espèces et, à titre exceptionnel, en nature accordées à des personnes physiques ou morales. Il peut également accorder des bourses dans le cadre de programmes arrêtés par lui et conduire lui-même des activités de coopération et d'échanges.
Article 6
L'Office est administré par un conseil d'administration composé :
a) Des deux ministres désignés respectivement par le Gouvernement de la République française et par le Gouvernement du Québec, ou leurs représentants, qui assurent la coprésidence ;
b) De 8 membres français et de 8 membres québécois désignés respectivement par le Gouvernement de la République française et par le Gouvernement du Québec. Chacune des Parties désigne 4 membres représentant les pouvoirs publics et 4 membres représentant la société civile. Au moins 2 des 8 administrateurs nommés par chacune des Parties doivent être âgés d'au plus 35 ans au moment de leur nomination. Chacune des parties désigne de la même manière entre 4 et 8 membres suppléants qui assistent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement de titulaires. La durée des fonctions des membres est de quatre ans.
Ces membres peuvent être révoqués pour motifs graves, après avis du conseil d'administration, par le Gouvernement qui les a nommés.
Lorsqu'un membre quitte les fonctions qui ont motivé sa nomination au conseil d'administration, un(e) remplaçant(e) est nommé(e) jusqu'à l'expiration du mandat restant à couvrir.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Seuls peuvent être pris en charge les frais de déplacement et de mission occasionnés par le mandat du conseil d'administration.
Article 7
Le conseil d'administration siège alternativement en France et au Québec.
Article 8
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois chaque année et, en outre, lorsque les ministres qui assurent sa présidence l'estiment d'un commun accord nécessaire.
Article 9
Le quorum requis pour la validité des délibérations du conseil d'administration est des deux tiers des membres. Si le quorum n'est pas atteint, les coprésidents convoquent à nouveau le conseil dans un délai de trente jours ; le conseil délibère alors sans condition de quorum.
Article 10
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des trois quart des membres présents.
Article 11
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Office.
Le conseil :
― définit les axes stratégiques de l'Office et les orientations de la programmation annuelle qui en découle et veille, dans ce cadre, à ce qu'une part significative d'actions conjointes aux deux sections soit menée ;
― approuve le budget de l'Office après transmission par les conseils de sections de leur budget respectif ;
― s'assure d'une bonne gestion des crédits, dans le respect des règles budgétaires applicables et selon les modalités établies par chacun des deux gouvernements ;
― approuve le rapport annuel de l'Office, constitué du bilan financier vérifié et du bilan d'activités de chacune des sections, transmis par les conseils de sections respectifs ;
― adopte tout rapport établi à sa demande ;
― s'assure que chaque conseil de section prend toutes mesures utiles au bon fonctionnement des sections ;
― s'assure que les activités de l'Office sont évaluées régulièrement ;
― adopte un règlement intérieur, qui détermine les modalités d'application de la présente Entente ;
― donne, après examen des rapports du vérificateur externe et observations éventuelles des secrétaires généraux, quitus à ces derniers de leur gestion pour l'exercice précédent ;
― propose, le cas échéant, aux deux gouvernements, toute modification à la présente Entente qu'il juge pertinente.
Article 12
Les membres du conseil d'administration nommés par chaque Partie forment, pour cette Partie, le conseil de section. Celui-ci est présidé par le ministre désigné par cette Partie ou par son représentant.
Article 13
Chaque conseil de section :
― adopte les programmes élaborés par le secrétaire général de la section qui découlent des orientations définies par le conseil d'administration ;
― adopte le budget de sa section, les prévisions et révisions budgétaires, le plan des activités pour la période qu'il juge appropriée, le rapport annuel de la section, constitué du bilan financier vérifié et du bilan d'activités de cette section et s'assure que ces documents sont transmis au conseil d'administration ;
― détermine la date à laquelle débutent les exercices financiers de sa section et en informe le conseil d'administration.
Article 14
L'Office est dirigé par deux secrétaires généraux, l'un Français, l'autre Québécois ; chaque secrétaire général est nommé en vertu des règles édictées par la Partie concernée, après accord de l'autre Partie. La durée des fonctions des secrétaires généraux est de quatre ans. A l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Article 15
Les secrétaires généraux représentent l'Office. Ils :
― préparent le projet de budget de chaque section et le présentent à leur conseil de section puis au conseil d'administration ;
― élaborent les programmes qui découlent des orientations déterminées par le conseil d'administration ;
― préparent les sessions du conseil d'administration ainsi que celles du conseil de section auquel ils sont rattachés ;
― présentent tout rapport au conseil d'administration ou au conseil de section, selon le cas ;
― pourvoient à l'exécution des décisions du conseil d'administration ainsi que celles du conseil de section auquel ils sont rattachés ;
― veillent à la bonne gestion du budget ;
― assument la gestion du personnel de leur section respective en application de la législation en vigueur sur leur territoire ;
― préparent l'ordre du jour de toute réunion du conseil d'administration et du conseil de section ainsi que tout relevé des décisions découlant de telle réunion ;
― s'acquittent de tout mandat confié par le conseil d'administration ou le conseil de section ;
― s'assurent du bon fonctionnement de leur section.
Article 16
Chaque année, l'Office désigne un vérificateur externe commun chargé de contrôler l'utilisation des crédits de chacune des sections et d'en rendre compte au conseil d'administration après avoir préalablement présenté un rapport à chacun des conseils de section.
Article 17
Les deux Gouvernements peuvent apporter à la présente Entente toute modification dont ils prendraient l'initiative ou qui leur serait proposée par le conseil d'administration.
Article 18
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Entente, qui prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la seconde notification.
Article 19
La présente Entente remplace le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à l'Office franco-québécois pour la jeunesse signé le 23 mai 2003, qui avait remplacé le protocole adopté le 9 février 1968.
Fait à Québec, le 8 décembre 2011, en deux exemplaires originaux en langue française.
Fait le 26 mai 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international,
Laurent Fabius
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jeannette Bougrab
Secrétaire d'Etat
chargée de la jeunesse
et de la vie associative
auprès du ministre
de l'éducation nationale,
de la jeunesse
et de la vie associative
Pour le Gouvernement
du Québec :
Monique Gagnon-Tremblay
Ministre des relations
internationales,
ministre responsable
de la Francophonie