Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 29-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l'arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;
Vu la décision n° 2013-84 du 15 janvier 2013 autorisant la SARL Berbère Radio Télévision à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Antinea Radio ;
Vu la décision n° 2013-85 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Aime C2 à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Beur FM ;
Vu la décision n° 2013-86 du 15 janvier 2013 autorisant la SARL Norsucom à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé France Maghreb 2 ;
Vu la décision n° 2013-87 du 15 janvier 2013 autorisant la SA Africa Média à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Africa n° 1 ;
Vu la décision n° 2013-92 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Regroupement des radios musulmanes de France - Radio Orient à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Orient ;
Vu la décision n° 2013-105 du 15 janvier 2013 autorisant l'association ANPHI à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Vivre FM ;
Vu la décision n° 2013-114 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Diffusion de tout moyen de communication à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Libertaire ;
Vu la décision n° 2013-133 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Courtoisie ;
Vu la décision n° 2013-135 du 15 janvier 2013 autorisant l'association UCB France à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Phare FM ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Vu l'ensemble des courriers des éditeurs de service de radio autorisés sur le canal 6D dans la zone de Paris désignant la société France Multiplex en tant que société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, de services de radio qu'ils éditent ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 25 septembre 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck