Décision n° 2013-701 du 25 septembre 2013 autorisant la SAS France Multiplex à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 29-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l'arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;
Vu la décision n° 2013-84 du 15 janvier 2013 autorisant la SARL Berbère Radio Télévision à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Antinea Radio ;
Vu la décision n° 2013-85 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Aime C2 à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Beur FM ;
Vu la décision n° 2013-86 du 15 janvier 2013 autorisant la SARL Norsucom à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé France Maghreb 2 ;
Vu la décision n° 2013-87 du 15 janvier 2013 autorisant la SA Africa Média à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Africa n° 1 ;
Vu la décision n° 2013-92 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Regroupement des radios musulmanes de France - Radio Orient à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Orient ;
Vu la décision n° 2013-105 du 15 janvier 2013 autorisant l'association ANPHI à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Vivre FM ;
Vu la décision n° 2013-114 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Diffusion de tout moyen de communication à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Libertaire ;
Vu la décision n° 2013-133 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Courtoisie ;
Vu la décision n° 2013-135 du 15 janvier 2013 autorisant l'association UCB France à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Phare FM ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Vu l'ensemble des courriers des éditeurs de service de radio autorisés sur le canal 6D dans la zone de Paris désignant la société France Multiplex en tant que société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, de services de radio qu'ils éditent ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société France Multiplex est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des services de radio dénommés Antinea Radio, Beur FM, France Maghreb 2, Africa N° 1, Radio Orient, Vivre FM, Radio Libertaire, Radio Courtoisie et Phare FM dans la zone de Paris.
    La société France Multiplex est autorisée à utiliser la ressource mentionnée en annexe I.
    Elle sera assignée à la société par décisions ultérieures du conseil, prises après agrément des sites d'émission et des caractéristiques techniques associées, concernant l'altitude des antennes d'émission, les puissances apparentes rayonnées maximum (PAR) et les diagrammes d'antenne dans les conditions fixées à l'annexe II de la présente autorisation.
    La société France Multiplexest tenue de fournir ces informations dans un délai de trois mois avant la date de début des émissions, qui sera fixée par le conseil en application de l'article 2 de la présente décision.


  • La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions des éditeurs, qui sera fixée par le conseil au moins six mois à l'avance. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas assuré les opérations techniques visées à l'article 1er, le conseil peut déclarer l'autorisation caduque.
    A compter de la date de début effectif des émissions, la société France Multiplex assure les opérations techniques mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la présente décision selon le calendrier défini en annexe II. La société s'assure que la diffusion des services autorisés mentionnés à l'article 1er permet une bonne réception par le public sur la zone de couverture des sites d'émission.


  • La ressource radioélectrique est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du conseil du 15 janvier 2013. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes) ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception, à l'exclusion de tout autre usage.


  • L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil. Elle doit être conforme aux règles d'utilisation de la ressource définies en annexe III.
    Les caractéristiques des signaux émis par la société France Multiplex sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre ».
    La norme de diffusion visée à l'article 2 de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié est mise en œuvre avec les caractéristiques techniques de diffusion définies en annexe III.
    La société France Multiplex informe le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
    L'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en cas de modification des services autorisés sur le canal 6D dans la zone de Paris.
    A cet effet, la société France Multiplex fournit au conseil, au plus tard à la date de début des émissions mentionnée à l'article 2 de la présente décision, les moyens envisagés pour assurer une utilisation équitable, raisonnable et non discriminatoire de la ressource radioélectrique entre les éditeurs de services.


  • La société France Multiplex est tenue de communiquer au conseil les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :
    Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
    ― compte rendu exhaustif de réalisation des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.
    Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
    ― diagramme de rayonnement mesuré ;
    ― décalage en fréquence mis en place ;
    ― paramètres de modulation utilisés.
    Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.


  • Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au conseil une version actualisée dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :
    ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    ― diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
    ― décalage en fréquence ;
    ― paramètres de modulation ;
    ― paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.


  • La société France Multiplex informe le conseil de toute modification de son capital portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.


  • L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée et notamment à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le canal 6D dans la zone de Paris. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex, selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS France Multiplex et aux éditeurs autorisés sur le canal 6D dans la zone de Paris et publiée au Journal officiel de la République française.

    • A N N E X E I

      Opérateur de multiplex : France Multiplex.


      ZONE GÉOGRAPHIQUE (1)

      TYPE D'ALLOTISSEMENT

      CANAL

      CONTRAINTE (2)

      CHAMP MÉDIAN
      minimum (3)

      PARIS

      Intermédiaire

      6D


      54 dBµV/m

      (1) Les cartes des contours des allotissements sont disponibles sur le site internet du conseil : http://www.csa.fr.
      (2) Cf. deuxième paragraphe du point 1.4 de l'annexe II de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012
      (3) Cf. point 1.2 de l'annexe II de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012.


      Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire le Conseil supérieur de l'audiovisuel à substituer un canal à un autre permettant une réception de qualité équivalente.

      A N N E X E I I
      ENGAGEMENTS DE COUVERTURE ET AGRÉMENTS DES SITES
      1. Engagement de couverture des allotissements

      La société opérateur de multiplex s'engage à respecter les taux de couverture effectifs de l'allotissement mentionné à l'annexe I dans les délais ci-après :
      ― au démarrage des émissions : au moins 20 % de la population incluse dans l'allotissement ;
      ― après trois ans : au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement ;
      ― après cinq ans : au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement.

      2. Agrément des sites

      L'opérateur de multiplex fournit au conseil la description technique du réseau de site envisagé afin de couvrir l'allotissement sélectionné ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également pour chaque émetteur les fiches de renseignements techniques et COMSIS incluant une carte de positionnement de l'émetteur ainsi que le diagramme et la hauteur d'antenne et la PAR maximum.
      L'opérateur de multiplex doit soumettre à l'accord du conseil une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 10 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.
      Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur au champ de référence défini au-delà de l'enveloppe associée à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie dans la notice explicative.
      L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève de 2006 et accords bilatéraux). En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex considéré toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission.

      A N N E X E I I I
      RÈGLES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE
      1. Paramètres techniques
      1.1. Allotissement

      Un allotissement est une zone géographique délimitée par un contour fermé, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2). Il est à noter que la couverture effective de l'allotissement dépend du choix des sites proposés par l'opérateur de multiplex. Le contour de l'allotissement représente la zone de service dont le Conseil garantit la protection contre les brouillages (sous réserve de la coordination aux frontières) pour au moins 90 % de la population de l'allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais le conseil n'assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs. Au-delà de la sixième année suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex, le conseil n'assure la protection contre les brouillages qu'à l'égard des zones théoriquement couvertes par les sites d'émission qu'il a agréés.
      De plus, chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 54 dBµV/m à 1,5 mètre par rapport au sol à l'extérieur des bâtiments. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet du CSA ( www.csa.fr).

      1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception

      Le niveau de service pour la radio numérique est défini pour une réception à l'intérieur des bâtiments. Ce niveau permet d'assurer également une réception en mobilité au sein de l'allotissement.
      Le conseil retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champ médian minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex :



      NIVEAU DE CHAMP
      en dBµV/m

      Allotissement local

      67

      Allotissements intermédiaire et étendu

      54


      Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1,5 mètre du sol à l'extérieur des bâtiments.

      1.3. Méthode de calcul

      Les niveaux de champ sont prédits au moyen de la recommandation UIT-R P.526-10 ou UIT-R P.1546-3, le cas échéant (trajet terre-mer, notamment).

      1.4. Contraintes liées aux allotissements

      A l'instar de toutes autorisations de site, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil peut imposer aux opérateurs de multiplex considérés toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission.

      1.5. Signalisation des diffusions

      Le document établissant les " Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre " est élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document est approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 et publié le même jour sur son site internet.
      Les modifications apportées à ce document sont soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique des experts du numérique, puis sont publiées.

      2. Remarques

      Les valeurs de seuil de réception feront l'objet d'un réexamen périodique par le conseil afin de tenir compte, notamment, des progrès des terminaux en matière de sensibilité. Ces mesures de niveaux pourront également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal. De même, les recommandations feront l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.


Fait à Paris, le 25 septembre 2013.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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