Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 29-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l'arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;
Vu la décision n° 2013-75 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Crooner international à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Crooner ;
Vu la décision n° 2013-78 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Go On Media à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Goom Radio ;
Vu la décision n° 2013-79 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS RML à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Latina FM ;
Vu la décision n° 2013-81 du 15 janvier 2013 autorisant la SARL Intensité à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Ado ;
Vu la décision n° 2013-98 du 15 janvier 2013 autorisant la SA Euronews à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Euronews Radio ;
Vu la décision n° 2013-122 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS RTV Multicom à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Voltage ;
Vu la décision n° 2013-126 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Canal 9 à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Chante France ;
Vu la décision n° 2013-127 du 15 janvier 2013 autorisant la SARL Eurocontact à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Evasion ;
Vu la décision n° 2013-131 du 15 janvier 2013 autorisant la SARL FG Music Development à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé FG Chic ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel du « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » 15 janvier 2013 ;
Vu l'ensemble des courriers des éditeurs de service de radio autorisés sur le canal 6A dans la zone de Paris désignant la société Rmux en tant que société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, de services de radio qu'ils éditent ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 25 septembre 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck