Décret n° 2013-731 du 12 août 2013 relatif au contrôle des investissements réalisés outre-mer et pris pour l'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales

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NOR : EFIE1302790D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/12/EFIE1302790D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/8/12/2013-731/jo/texte

Texte n°3

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Publics concernés : les exploitants des investissements réalisés outre-mer et ouvrant droit à des réductions d'impôt.
Objet : contrôle par l'administration fiscale du respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales permet à l'administration fiscale de contrôler sur place le respect des conditions prévues par la loi pour les investissements ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 septvicies, 199 novovicies, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts.
Ce contrôle peut être mis en œuvre dans les départements d'outre-mer par les agents de la direction des finances publiques. Dans les autres collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ces contrôles sont réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques.
Le présent décret précise les modalités d'exercice du contrôle.
Références : la partie réglementaire du livre des procédures fiscales, telle que modifiée par le présent décret, peut être consultée sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 45 F ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 25 mars 2013 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 26 mars 2013 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 mars 2013 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 28 mars 2013 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 4 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 février 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 22 février 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 25 février 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 25 février 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 22 février 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 22 février 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 février 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 février 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 février 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Après l'article R. 45 E-1 du livre des procédures fiscales, sont insérés les articles R.* 45 F-1 à R.* 45 F-5 ainsi rédigés :
    « Art. R.* 45 F-1. - En application de l'article L. 45 F, les agents chargés du contrôle procèdent :
    « 1° A l'identification des investissements et à la constatation matérielle de leur réalisation, de leur affectation, de leur exploitation et de leur conservation ;
    « 2° A l'examen du respect des conditions législatives et réglementaires de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements.
    « A cette fin, ils peuvent se faire présenter les écritures comptables, factures, contrats, justificatifs et documents de toute nature relatifs aux investissements concernés. Ils peuvent obtenir ou prendre copie de ces documents, par tout moyen et sur tout support.
    « Art. R.* 45 F-2. - Le lieu d'exploitation mentionné à l'article L. 45 F correspond :
    « 1° Au siège social des entreprises ayant participé à la réalisation des investissements ainsi qu'à leurs différents établissements ;
    « 2° A tout lieu où se situent les investissements.
    « Art. R.* 45 F-3. - I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B agissant dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
    « II. ― En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B habilités par le directeur général des finances publiques. L'habilitation précise le ressort territorial dans lequel les agents exercent ce contrôle. Ce ressort peut être différent de celui de leur service d'affectation.
    « Pour habiliter ces agents, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou d'administrateur général des finances publiques ou un grade équivalent, aux directeurs régionaux des finances publiques de la Guadeloupe pour les contrôles exercés à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de La Réunion pour les contrôles exercés dans les Terres australes et antarctiques françaises ou aux directeurs locaux des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna pour les contrôles exercés dans chacune de ces collectivités.
    « La liste des agents habilités précisant le ressort territorial dans lequel ils exercent le contrôle est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa.
    « Art. R.* 45 F-4. - Un avis informant du contrôle l'entreprise ayant participé à la réalisation des investissements :
    « 1° Est adressé par voie postale à l'entreprise préalablement au contrôle ;
    « 2° Est remis en main propre au représentant légal de l'entreprise ou à la personne recevant les agents en cas de contrôle inopiné portant sur les éléments mentionnés au 1° de l'article R.* 45 F-1.
    « Art. R.* 45 F-5. - Les opérations de contrôle, les constatations matérielles et, le cas échéant, la liste des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R.* 45 F-1 sont consignées par procès-verbal signé par l'agent chargé du contrôle ainsi que par la personne qui a assisté au déroulement du contrôle. En cas de refus de signer ou d'absence de personne lors du contrôle, mention en est faite au procès-verbal.
    « L'original du procès-verbal est conservé par l'administration. Copie en est remise à la personne qui a assisté au déroulement du contrôle et adressée à l'entreprise contrôlée ayant participé à la réalisation des investissements. »


  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 août 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve