Décision n° 2013-559 du 24 juillet 2013 autorisant l'Association pour une radio de l'église en Pays basque à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Lapurdi

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2012-514 du 24 juillet 2012, modifiée par la décision n° 2012-746 du 23 octobre 2012, du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision n° 2013-45 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2012-BO-A007 présentée par l'Association pour une radio de l'église en Pays basque ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux et l'Association pour une radio de l'église en Pays basque ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'Association pour une radio de l'église en Pays basque est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Lapurdi.


  • Cette autorisation est délivrée à compter de sa date de publication au Journal officiel jusqu'au 2 août 2018. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    ― dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    ― dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à l'Association pour une radio de l'église en Pays basque et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I (*)


      Nom du service : Radio Lapurdi.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Palais.
      Fréquence : 96,9 MHz.
      Adresse du site : quartier Gibraltar, lieudit Syndicat, Saint-Palais (64).
      Altitude du site (NGF) : 210 mètres.
      Hauteur d'antenne : 24 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 50 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      0

      90

      4

      180

      12

      270

      6

      10

      0

      100

      5

      190

      12

      280

      4

      20

      0

      110

      7

      200

      12

      290

      3

      30

      0

      120

      8

      210

      12

      300

      2

      40

      0

      130

      10

      220

      12

      310

      1

      50

      1

      140

      11

      230

      12

      320

      1

      60

      1

      150

      12

      240

      11

      330

      1

      70

      2

      160

      12

      250

      9

      340

      0

      80

      3

      170

      12

      260

      7

      350

      0

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


      A N N E X E I I (*)


      Nom du service : Radio Lapurdi.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Jean-Pied-de-Port.
      Fréquence : 106,9 MHz.
      Adresse du site : Gaztelugaine, Bustince-Iriberry (64).
      Altitude du site (NGF) : 382 mètres.
      Hauteur d'antenne : 26 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      2

      90

      10

      180

      1

      270

      1

      10

      4

      100

      10

      190

      0

      280

      0

      20

      5

      110

      9

      200

      0

      290

      0

      30

      6

      120

      8

      210

      0

      300

      0

      40

      8

      130

      6

      220

      0

      310

      0

      50

      9

      140

      5

      230

      0

      320

      0

      60

      10

      150

      4

      240

      0

      330

      0

      70

      10

      160

      2

      250

      1

      340

      1

      80

      10

      170

      1

      260

      1

      350

      1

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Paris, le 24 juillet 2013.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck