Arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions de recevabilité d'une demande de libération de l'obligation de verser les sommes facturées déposée par le prestataire en charge de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes

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NOR : BUDD1320376A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/7/30/BUDD1320376A/jo/texte

Texte n°30

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Publics concernés : le prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds.
Objet : fixer les critères de recevabilité d'une demande de libération de l'obligation de verser les sommes facturées déposée par le prestataire.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le prestataire peut être libéré, sur décision de l'administration des douanes et droits indirects, du versement de la taxe facturée dans les cas et selon les modalités prévues dans le décret n° 2011-991 du 23 août 2011.
Références : le présent arrêté est pris en l'application de l'article 18 du décret n° 2011-991 du 23 août 2011 modifié relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 à 283 quinquies ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment le III de son article 153
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2011-991 du 23 août 2011 modifié relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes, notamment le chapitre II de son titre II,
Arrête :


  • Le prestataire commissionné peut, en application de l'article 18 du décret du 23 août 2011 susvisé, demander à être libéré de l'obligation de verser au comptable des douanes la taxe facturée en cas de défaut de paiement des sociétés habilitées fournissant un service de télépéage, sous réserve de remplir préalablement les conditions mentionnées dans les articles suivants.


  • Le prestataire commissionné demande à la société habilitée fournissant un service de télépéage la mise en place d'une garantie à première demande d'un montant correspondant à la moyenne mensuelle des sommes facturées l'année précédente ou, à défaut, d'un montant prévisionnel évalué sur la base du plan d'affaires de la société habilitée fournissant un service de télépéage :
    a) L'établissement de crédit garant doit être situé dans l'Union européenne repris sur la liste des établissements de cautions diffusée par la Banque de France ;
    b) L'établissement de crédit garant doit disposer d'une capacité financière démontrée et suffisante à honorer ses engagements.


  • Le prestataire commissionné appelle la garantie en paiement dès le premier jour qui suit le défaut du versement des sommes facturées par la société habilitée fournissant un service de télépéage et informe, concomitamment, cette dernière de l'activation de la garantie.
    Le paiement des sommes facturées doit être effectué par le garant dans un délai de cinq jours calendaires à compter de l'appel en paiement de la garantie.


  • Le prestataire commissionné met la société habilitée fournissant un service de télépéage en demeure de reconstituer la garantie dans un délai de dix jours calendaires à compter de la date à laquelle la garantie a été appelée en paiement.


  • En cas de non-versement par le garant des sommes facturées dans le délai prévu à l'article 3 ou en cas de non-reconstitution par la société habilitée fournissant un service de télépéage de la garantie visée à l'article 2 dans le délai prévu à l'article 4, le prestataire commissionné notifie à la société habilitée fournissant un service de télépéage la résiliation de son contrat dès le lendemain de l'expiration de ces délais.
    La résiliation prend effet le quinzième jour suivant la date de réception de la notification.


  • L'appel en paiement de la garantie de la société habilitée fournissant un service de télépéage et l'information de cette dernière de l'activation de la garantie ainsi que la notification de la résiliation de son contrat, visées aux articles 3, 4 et 5, sont effectuées, par le prestataire commissionné, par écrit remis contre récépissé permettant d'établir une date certaine de réception.
    La réception sera réputée effectuée à la date figurant sur le récépissé ou à la date de la première présentation de la notification.


  • La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juillet 2013.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes
et droits indirects,
H. Crocquevieille