Le président du comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 28 mars 2011, sous le numéro 172-38-11, présentée par la société MBVoltaïque, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thionville sous le numéro 517 399 606, dont le siège social est situé 7, impasse des Lilas, 57180 Terville, représentée par son gérant, M. Marc-Olivier BORSI, ayant pour avocat Me Arnaud GOSSEMENT, SELARL Gossement Enckell, 73, rue Broca, 75013 Paris.
La société MBVoltaïque a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), gestionnaire du réseau public d'électricité, relatif à un litige portant sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.
La société MBVoltaïque demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, de :
A titre principal :
― dire et juger que l'application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée ;
― dire et juger que seules les dispositions du décret du 23 avril 2008 peuvent motiver un refus d'instruire une demande de raccordement au réseau.
A titre subsidiaire, dire et juger que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait être opposé à la société MBVoltaïque en raison du retard pris par la société ERDF dans la délivrance de la proposition technique et financière de raccordement.
Par conséquent :
― dire et juger que la société ERDF n'est, donc, pas fondée à en faire application à l'encontre de la société MBVoltaïque ;
― enjoindre la société ERDF de délivrer à la société MBVoltaïque une proposition technique et financière ;
― enjoindre la société ERDF de confirmer que l'accord sur la proposition technique et financière de raccordement interviendra sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la régularisation de la convention de raccordement et, d'autre part, à la transmission d'un contrat d'achat ;
― enjoindre la société ERDF de procéder dans ces conditions à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat.
A titre infiniment subsidiaire :
― surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil d'Etat sur le recours tendant à l'annulation du décret du 9 décembre 2010 ; ou
― saisir, à titre préjudiciel, le Conseil d'Etat de la question de la légalité du décret du 9 décembre 2010.
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Fait à Paris, le 31 mai 2012.
Pour le comité de règlement des différends
et des sanctions :
Le président,
P.-F. Racine
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