Décret n° 2012-680 du 7 mai 2012 relatif au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dénommé « Cassiopée »

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NOR : JUST1124128D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/7/JUST1124128D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/7/2012-680/jo/texte

Texte n°31

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Publics concernés : représentant national auprès d'Eurojust, délégués du procureur, réservistes des services judiciaires, agents de la protection judiciaire de la jeunesse, bureaux d'aide aux victimes.
Objet : bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires « Cassiopée », accès aux données, échanges avec d'autres applications.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret complète les dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives au traitement automatisé dénommé « Cassiopée ».
Il met notre droit en conformité avec les décisions du Conseil Eurojust en permettant au représentant national auprès d'Eurojust d'accéder à l'application Cassiopée.
Il permet l'accès aux délégués du procureur et aux réservistes des services judiciaires aux fins de consultation et de mise à jour des données contenues dans le traitement pour les procédures dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
Certains fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse pourront également accéder directement au traitement, pour les besoins exclusifs de leur mission, mais sans possibilité de modifier les informations contenues dans le traitement Cassiopée.
Les personnels des associations d'aide aux victimes intervenant dans les bureaux d'aide aux victimes pourront sous certaines conditions être rendus destinataires de ces informations, sans pour autant bénéficier d'un accès direct au traitement.
Par ailleurs, ce décret prévoit la mise en relation entre le casier judiciaire national et Cassiopée afin de faciliter les transmissions. Il contient des dispositions destinées à assurer la traçabilité de la plupart des actions réalisées sur Cassiopée.
Enfin, il sera possible aux magistrats et greffiers de consulter des données contenues dans Cassiopée afin de procéder à l'examen de la situation des personnes susceptibles d'être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs, conformément à l'article 10-5 du code de procédure pénale.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la décision n° 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision n° 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 123-14 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 10-5, 39-1, 41, 48-1, R. 2-6, R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-12 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 164 portant création des réserves judiciaires ;
Vu le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judicaires ;
Vu les délibérations du 21 juillet 2011 et du 15 décembre 2011 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le code de procédure pénale est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.


  • A l'article R. 2-6, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 10-5, peuvent consulter les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dénommé "Cassiopée” prévu par l'article 48-1 et les articles R. 15-33-66-4 et suivants, les magistrats membres de la commission prévue par l'article 262, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.


  • A l'article R. 15-33-66-8 :
    1° Après le quatrième alinéa du I, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
    « ― le représentant national auprès d'Eurojust ;
    « ― les magistrats, ainsi que les greffiers en chef et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judicaires » ;
    2° Le II devient « IV », et après le I, il est inséré un II et un III ainsi rédigés :
    « II. ― Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 33-15-30 peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées par l'autorité judiciaire au titre des 1° à 4° de l'article 41-1.
    « III. ― Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux peuvent directement prendre connaissance des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions.


  • Il est ajouté à l'article R. 15-33-66-9 un alinéa ainsi rédigé :
    « ― les membres des associations d'aide aux victimes mentionnées à l'article 41, ayant prêté serment et ayant signé un engagement écrit de confidentialité, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs de cour d'appel, sous le contrôle de ceux-ci et pour les besoins exclusifs de l'exercice des missions telles que prévues par la convention mentionnée à l'article 41 à l'exclusion des données concernant des procédures en cours couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction. »


  • L'article R. 15-33-66-12 est complété par l'alinéa suivant :
    « Il peut également être mis en relation avec le casier judiciaire national. »


  • Il est ajouté un article R. 15-33-66-13 ainsi rédigé :
    « Art. R. 15-33-66-13. - Les créations, modifications ou suppressions de données ainsi que les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 mai 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier