Le ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-51 à D. 212-66 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 3 avril 2012,
Arrête :
Il est créé une mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du football, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance en football ;
― piloter un système d'entraînement en football ;
― diriger un projet sportif en football ;
― évaluer un système d'entraînement en football ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'entraîneur de football d'une équipe de niveau régional senior pendant au moins six cents heures au cours des trois dernières saisons sportives ;
― être capable de maîtriser « les lois du jeu » et d'arbitrer une rencontre en football ;
― être capable d'effectuer une démonstration technique de niveau « national amateur » en football ;
― être capable d'effectuer l'analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match de niveau régional, d'en dégager des objectifs prioritaires de travail et de proposer des situations d'entraînement adaptées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'entraîneur de football d'une équipe de niveau régional séniors pendant au moins six cents heures au cours des trois dernières saisons sportives délivrée par le directeur technique national du football ;
― de la production d'une attestation de réussite de capacité à l'arbitrage délivrée par le directeur technique national du football ;
― d'un test de démonstration technique d'un niveau national amateur d'une durée de trente minutes, organisé par le directeur technique national du football ;
― d'un test pédagogique organisé par le directeur technique national du football, consistant en l'analyse d'un document vidéo d'un match de niveau régional permettant d'apprécier les capacités chez le candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de concevoir des situations d'entraînement adaptées.
La réussite à ces deux tests fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national en football.
Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3.
Le joueur justifiant de cent matchs en seniors dans les championnats nationaux hommes au cours de cinq saisons sportives ou la joueuse justifiant de quatre-vingt matchs en senior dans le championnat national femmes « D1 » au cours de sept saisons sportives est dispensé du test de démonstration technique mentionné à l'article 3. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement pour une équipe ou un groupe de joueur de niveau national en football.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'une séance d'entraînement pour une équipe ou un groupe de niveau national en football d'une durée maximale de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée maximale de quinze minutes organisés par le directeur technique national du football. La réussite à la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du football.
Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5.
Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « football ».
Le titulaire du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ou de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le football en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « football ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « football » s'il justifie des expériences suivantes, attestées par le directeur technique national du football :
― avoir entraîné pendant deux mille quatre cents heures dans les huit dernières années :
― une équipe senior de niveau national ;
― ou au sein d'une structure déconcentrée de la Fédération française de football ;
― ou au sein d'une structure labellisée dans le haut niveau par le ministère des sports ; et
― avoir exercé les fonctions de formateur de formateurs pendant trois cents heures dans les huit dernières années au sein d'une équipe technique régionale conventionnée avec le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale.
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « football ».
Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option football obtient de droit les quatre unités capitalisables (UC) du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « football ».
L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » est abrogée à compter du 31 décembre 2013.
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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