Décret n° 2012-585 du 26 avril 2012 modifiant le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

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NOR : BCRP1135058D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/26/BCRP1135058D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/26/2012-585/jo/texte

Texte n°31

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Publics concernés : personnels de la direction générale des douanes et droits indirects.
Objet : modification du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : le décret pérennise l'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects depuis la catégorie C par examen professionnel, dispositif instauré à titre provisoire pour la période 2010-2012 par le décret n° 2010-193 du 25 février 2010 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de contrôleurs des douanes et droits indirects.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 15 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article 7 du décret du 10 avril 1995 susvisé est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa du 2° du I, le mot : « internes » est remplacé par le mot : « interne » ;
    2° Au deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « a) Un concours interne » sont remplacés par les mots : « Ce concours » ;
    3° Le b du 2° du I est supprimé ;
    4° Le troisième alinéa du 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Par voie d'un examen professionnel, organisé au titre des deux branches définies à l'article 4, ouvert aux agents de constatation principaux de 1re classe et aux agents de constatation principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.
    « Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° et du 4° ne peut excéder 4/9 du nombre des nominations prononcées en application du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. » ;
    5° Au premier alinéa du II, les mots : « au a du » sont supprimés.


  • Aux premier et deuxième alinéas de l'article 9 du même décret, après le mot : « concours », sont ajoutés les mots : « et de l'examen professionnel ».


  • Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « et à l'examen professionnel ».


  • L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 11. ― A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission distinctes pour chaque concours et pour l'examen professionnel.
    « Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies. »


  • Au premier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des 3° et 4° ».


  • Les examens professionnels d'accès au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.


  • La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 avril 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet