Circulaire du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées mentionnées dans le code du tourisme

Version INITIALE

NOR : ECER0922541C

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2009/12/3/ECER0922541C/jo/texte

Texte n°16



  • Paris, le 3 décembre 2009.


    La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation à Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département à l'exception de la Corse
    Textes de référence : code du tourisme (livre Ier, titre III, chapitre III, section 2, chapitre IV, sections 2 et 3) ;
    Article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ;

    Décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme ;
    Arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme.


    I. - Introduction


    La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a ratifié la partie législative du code du tourisme. Son article 7 a, en outre, réformé les communes touristiques et les stations classées en substituant de nouvelles dispositions à celles constituant la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme et en modifiant certaines parties de la loi du 5 juin 1907 sur les casinos.
    Issus pour l'essentiel de la loi du 24 septembre 1919, les précédents régimes des stations classées étaient devenus obsolètes et les procédures lourdes et incertaines.
    La loi a rénové le régime juridique des stations classées et donné simultanément aux communes accueillant régulièrement des touristes un statut leur reconnaissant cette fonction d'accueil particulière qui n'était plus identifiée dans le droit positif. L'organisation d'ensemble consacrée par le législateur repose sur deux niveaux qualitatifs. Le premier est celui de la commune touristique. Au second niveau se place la station classée, qui n'est autre qu'une commune touristique ayant structuré une offre touristique d'excellence susceptible d'être reconnue et valorisée par le classement.
    Cette circulaire a pour objet de vous présenter les points essentiels de la réforme pour vous en faciliter la mise en œuvre. Ses dispositions s'appliquent à l'ensemble des départements du territoire métropolitain et d'outre-mer, à l'exception de la Corse qui fait l'objet d'un texte spécifique.


    Points clés :
    ― le classement est unifié ;
    ― le classement est temporaire ;
    ― le classement est prononcé à partir de critères de sélection explicites ;
    ― la procédure d'instruction est déconcentrée au niveau départemental ;
    ― la procédure est normée et son aboutissement est fixé dans le temps ;
    ― ne relève plus du niveau ministériel (décret simple) que la décision de classement en station.


    II. - Les communes touristiques
    1. Un statut désormais défini dans la loi


    Le législateur a doté la commune touristique d'un statut défini à l'article L. 133-11 du code du tourisme complété par les articles R. 133-32 et R. 133-33 du même code.
    Sur leur demande, sont dénommées communes touristiques les communes mettant en œuvre une politique locale du tourisme et offrant une capacité d'hébergement d'une population non résidente.
    Les communes qui bénéficiaient historiquement au titre du tourisme de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière qui ont été globalisées depuis 1993 au sein de la part forfaitaire de la DGF (1) ont la faculté d'être dénommées communes touristiques suivant la procédure simplifiée, objet des dispositions transitoires rappelées au VI.
    Elles doivent :
    ― disposer d'un office de tourisme classé ;
    ― organiser des animations touristiques ;
    ― disposer d'une capacité d'hébergement d'une population non résidente.

    (1) La liste précise de ces communes est figée depuis la réforme de la dotation supplémentaire et de la dotation particulière de la DGF intervenue en 1993 dont les montants ne sont portés que pour mémoire et à titre d'information.


  • 2. Une procédure simple alignée sur le droit commun


    La procédure de demande est calée sur le droit commun. La commune constitue son dossier de demande conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées.
    Ce dossier contient les pièces suivantes :
    ― la délibération du conseil municipal sollicitant la dénomination de commune touristique (voir exemples de délibérations types en annexes II, III et IV) ;
    ― le modèle national de demande de dénomination de commune touristique dûment rempli, téléchargeable sur le site www.tourisme.gouv.fr ;
    ― l'arrêté préfectoral de classement de l'office du tourisme en vigueur à la date de la demande de dénomination de commune touristique ;
    ― la liste détaillée des hébergements existants par catégorie sur la commune permettant de calculer la capacité d'hébergement d'une population non permanente ;
    ― une note présentant les animations touristiques proposées par la commune (voir liste non exhaustive en annexe I accompagnée des documents, brochures ou autres éléments constitutifs de preuves).
    Vous inciterez les communes à privilégier la dématérialisation du dossier de manière à vous transmettre ce dernier par voie électronique comme le mentionne l'article R. 133-34 du code du tourisme. Le dossier est complet lorsque toutes les rubriques du formulaire sont remplies et que les documents et différentes pièces afférents aux informations insérées dans les rubriques sont produits. Dans le délai de deux mois à compter du dépôt, il vous appartient, le cas échéant, de préciser au maire les pièces manquantes. Vous accuserez réception du dossier complet selon des modalités qu'il vous appartient de définir localement.
    Vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet pour instruire la demande et prononcer la dénomination de commune touristique. Le silence, au-delà de ce délai, vaut rejet. La commune pourra alors introduire un recours gracieux pour obtenir de votre part l'expression des motifs du rejet. Cette procédure très simple ne nécessite aucune consultation locale.
    Par ailleurs, je vous rappelle que, dans l'hypothèse où une décision explicite de rejet de la demande est prononcée, il vous appartient, conformément à l'article R. 133-35 du code du tourisme, de motiver votre décision.
    La dénomination de commune touristique est prononcée par arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq ans. Vous adresserez systématiquement copie de votre arrêté au ministre chargé du tourisme aux fins de suivi. Au terme de la durée de validité, la commune qui souhaite le renouvellement de la dénomination doit déposer une nouvelle demande dans les mêmes formes que lors de la présentation initiale.


    3. Un libre choix de positionnement touristique
    offert aux collectivités territoriales


    La dénomination de commune touristique permet l'appartenance à une catégorie singulière de collectivités territoriales à laquelle peuvent s'adosser toutes politiques publiques spécifiques en faveur du développement touristique.
    Elle est, par ailleurs, l'étape obligée pour solliciter, le cas échéant, le classement en station de tourisme.
    J'attire votre attention sur le fait que l'appellation « commune touristique » est mentionnée dans d'autres codes que le code du tourisme, en particulier :
    ― le code des communes (cf. art. L. 412-49-1) ;
    ― le code de la santé publique (cf. art. L. 3335-4).
    L'assimilation de ces communes touristiques à celle du code du tourisme a été réalisée par l'article 26 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.


    III. - Les stations classées
    1. La procédure obéit à un formalisme précis


    La procédure relative à la station classée de tourisme a également été simplifiée par le législateur. Le classement en station de tourisme correspond désormais à une seule catégorie générique, se substituant aux six anciennes catégories de classements « climatique », « hydrominéral », « uval », « balnéaire », « de tourisme », « de sports d'hiver et d'alpinisme ».
    Vous inciterez les « communes touristiques » qui le souhaitent à constituer le dossier de demande de classement sous la forme dématérialisée et à vous l'adresser par voie électronique comme mentionné à l'article R. 133-38 du code du tourisme. Vous délivrerez un accusé de réception selon les modalités que vous définirez localement. A la date de réception du dossier de la commune, si des pièces sont manquantes, vous disposez d'un délai de deux mois pour notifier au maire la liste des pièces complémentaires à fournir.
    Le délai d'instruction ne court qu'à compter de la date de réception du dossier complet. Ce dossier doit comprendre obligatoirement :
    ― la délibération du conseil municipal sollicitant le classement en station de tourisme ;
    ― l'arrêté préfectoral de dénomination de commune touristique en vigueur à la date de demande de classement en station de tourisme ;
    ― l'arrêté préfectoral de classement de l'office de tourisme (deux étoiles minimum) ;
    ― le modèle national de dossier de demande de classement dûment rempli et téléchargeable sur le site internet
    www.tourisme.gouv.fr ;
    ― une note de synthèse, d'une quinzaine de pages environ, répondant aux obligations de l'article R. 133-37 du code du tourisme. Cette note doit lister de façon exhaustive les atouts de la commune, notamment en matière de diversité des hébergements, d'offres culturelle, naturelle, sportive, de patrimoine ou d'accueil et d'information touristiques, de services de proximité, d'offres de soins (hygiène, équipements sanitaires, structures de soins), de transports, d'accès à la commune et de circulation, de sécurité, d'urbanisme et d'environnement ;
    ― un support électronique rassemblant des éléments de preuve, venant étayer les informations fournies dans le modèle national de dossier comme par exemple des illustrations photographiques, plans, cartes, documents touristiques, documents d'urbanisme, etc.
    Vous disposez alors d'un délai de six mois pour instruire le dossier complet comme le précise l'article R. 133-39 nouveau du code du tourisme.
    A la fin de l'instruction, vous transmettrez le dossier complet au ministre chargé du tourisme accompagné d'un avis de synthèse qui devra, par une appréciation globale, éclairer ce dernier sur la suite à donner à la candidature au regard de sa conformité aux textes.
    Dans le délai de six mois, le ministre chargé du tourisme proposera au Premier ministre un projet de décret de classement ou vous transmettra une lettre motivée de rejet de la demande.
    Le classement est prononcé par décret simple pris pour une durée de douze ans. Au-delà, le renouvellement s'effectue selon les mêmes modalités.


    2. Les règles de fond se concrétisent
    par des critères de sélection explicites


    Désormais, le code du tourisme offre un ensemble de règles explicites appelant une appréciation objective des critères de sélection des communes candidates au classement. Ces critères sont énoncés aux articles L. 133-13, L. 133-14 et R. 133-37 dudit code. Ces dispositions sont complétées par l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées, notamment son article 3 définissant les conditions d'application de l'article R. 133-37. Vous trouverez en annexe V à la présente circulaire un commentaire de ces dispositions ainsi qu'une liste indicative en annexe I, à titre d'exemples, des activités pouvant être proposées par les communes touristiques.


    3. Les avantages liés au classement
    en station de tourisme : rappel


    La refonte des textes relatifs au classement en station n'a pas remis en cause les avantages associés, excepté la situation des casinos qui connaît une évolution (cf. infra).
    Le classement en station de tourisme offre les avantages suivants :
    1. La majoration de l'indemnité des maires et adjoints, mentionnée à l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales ;
    2. Le surclassement démographique mentionné à l'article L. 133-19 du code du tourisme, complété par le décret n° 99-567 du 6 juillet 1999 ;
    3. Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière tel que prévu à l'article 1584 du code général des impôts ;
    4. Le bénéfice de la réduction à 0 % du taux du droit de mutation prévu à l'article 722 bis du code général des impôts pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle dans les communes érigées en stations classées dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
    Ces avantages sont accessibles aux communes érigées en station classée de tourisme dès la prise d'effet du décret de classement, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.


    IV. - La situation au regard des casinos :
    un découplage définitif


    Le IV de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 a coupé les liens qui existaient entre le tourisme et la législation sur les jeux de hasard. Seuls quelques cas particuliers vont subsister. Il s'agit :
    ― des communes érigées en station classée climatique, balnéaire, hydrominérale (thermale) antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de classement ;
    ― des communes classées station de tourisme constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants, répondant à des exigences d'ordre culturel (théâtre d'opéra, centre dramatique national, scène nationale...) ;
    ― des villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane ;
    ― des communes non visées ci-dessus dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2006 ;
    ― des communes dont la demande de classement en station balnéaire, climatique et hydrominéral (thermal) sollicitée entre le 14 avril 1996 et le 14 avril 2006 est en cours d'instruction à la date de promulgation de la loi, soit à la date du 14 avril 2006. La liste indicative des communes concernées figure en annexe VI de la présente circulaire. Toutefois, ce classement devra être prononcé dans le délai de cinq ans décompté à partir du 3 mars 2009, date d'entrée en vigueur de la réforme. Passé ce délai, elles ne pourront plus bénéficier de cette option.


    V. - La prise en compte de l'intercommunalité


    Bien que le débat parlementaire ait mis en avant la dimension communale du classement, les réalités de l'intercommunalité exigent que celles-ci soient prises en compte. C'est pourquoi le chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme est consacré aux groupements intercommunaux.


    1. Communes touristiques


    Ainsi l'article L. 134-3 du code du tourisme permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de solliciter, en lieu et place des communes membres, la dénomination de commune touristique. Néanmoins, les EPCI étant régis par le principe de spécialité fonctionnelle, ils ne peuvent intervenir en lieu et place des communes membres que s'ils sont compétents en matière de tourisme. L'article R. 133-36 résultant du décret n° 2008-437 précité a précisé les deux conditions permettant d'établir qu'un EPCI est compétent pour demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres :
    ― l'existence d'un office de tourisme intercommunal classé ;
    ― le transfert par les communes de la compétence d'instituer la taxe de séjour au niveau communautaire.
    Ces deux conditions sont cumulatives. Cependant, alors qu'il est exigé que l'office de tourisme communautaire soit effectivement érigé et classé, il n'en est pas de même pour la taxe de séjour pour laquelle seule la compétence de l'instituer exclusivement au niveau communautaire est nécessaire.
    Le périmètre faisant l'objet de la demande de dénomination respecte la « maille » communale. Ainsi, peut-il être constitué de toutes les communes membres, de plusieurs ou d'une seule. Néanmoins, ce périmètre doit résulter de la contiguïté des territoires des communes concernées. En effet, la loi exige que le territoire concerné soit d'un seul tenant et sans enclave (article L. 134-3).


    2. Stations classées


    Il n'existe qu'un seul cas où un EPCI peut solliciter une demande de classement en station de tourisme (article L. 134-3). Il s'agit d'un EPCI répondant aux deux conditions citées ci-dessus et dont le territoire faisant l'objet de la demande est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.
    En dehors de cette situation précise, ce sont les communes membres de l'EPCI qui conservent exclusivement à leur niveau la faculté de solliciter pour elles-mêmes le classement en station de tourisme.


    VI. - Dispositions transitoires


    Le décret n° 2008-884 précité a prévu des dispositions transitoires en faveur des anciennes stations classées et des communes ayant bénéficié jusqu'en 1993 des sommes reçues au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques mentionnées à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.
    Ainsi, ces communes qui doivent obligatoirement être dotées d'un office de tourisme classé et compétent sur leur territoire ne sont soumises qu'à une simple délibération du conseil municipal demandant la dénomination de commune touristique.
    Cette procédure dérogatoire (prévue à l'article 3 du décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008) n'est valable que jusqu'au 3 mars 2010 inclus, date limite de délibération par le conseil municipal.
    Ce point mérite d'être particulièrement souligné auprès des communes concernées.


    VII. - Entrée en vigueur de la réforme


    Le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 dispose que la loi entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret d'application déterminant les conditions d'application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Il s'agit du décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées, publié le 3 septembre 2008 au Journal officiel de la République française. La date d'entrée en vigueur de la réforme est donc le 3 mars 2009. Le calendrier mentionné à l'annexe VII présente les différents délais relatifs aux procédures de dénomination et de classement.
    Pour les communes ayant été érigées en stations classées sous l'empire des anciens textes, et ce avant 1924, l'article L. 133-17 du code du tourisme, modifié par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, prévoit la caducité du décret de classement à compter du 1er avril 2012. A cet égard, j'attire votre attention sur le fait que les communes concernées ont, au préalable, l'obligation d'obtenir leur dénomination de commune touristique avant de déposer une demande de classement en station de tourisme au sens nouveau du terme. Je vous invite donc à sensibiliser les maires, désireux de ne pas exposer leurs communes à la perte des avantages liés au classement en station de tourisme, sur l'intérêt qui s'attache, d'ores et déjà, à se préparer pour réunir, le moment venu, les éléments requis par la nouvelle procédure, et notamment à faire délibérer leur conseil municipal.
    Le bureau des destinations touristiques ― sous-direction du tourisme ― de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi se tient à votre disposition pour vous apporter l'appui nécessaire à la mise en œuvre de la réforme. Une boîte aux lettres dont l'adresse est la suivante :
    [email protected] est à votre disposition pour recueillir vos questions. Enfin, le site www.tourisme.gouv.fr propose une foire aux questions ainsi que des fiches thématiques.


    *
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    Les dispositions législatives et réglementaires nouvelles du code du tourisme vont se mettre progressivement en œuvre, notamment selon le rythme des caducités des classements prononcés avant la date d'entrée en vigueur de la réforme.
    La période qui va s'ouvrir sera marquée par une première vague de demandes de classement suscitées par la proximité de la première date de caducité fixée au 1er avril 2012.
    Pour cette raison, il est essentiel que vous fassiez remonter en permanence au bureau compétent ci-dessus mentionné de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services les questions ou difficultés auxquelles vous serez confrontés pour que cette procédure très attendue par les élus locaux puisse être mise en œuvre dans les meilleures conditions.



    • A N N E X E S
      A N N E X E I
      LISTE NON LIMITATIVE D'ANIMATIONS
      POSSIBLES CITÉES À TITRE D'EXEMPLE


      Thématique sports :
      Carte « pass nautique » permettant de découvrir plusieurs activités nautiques à tarif préférentiel.
      Organisation de :
      ― concours de pêche côtière, au gros, en rivière... ;
      ― concours sportifs (avec si possible plusieurs niveaux de pratique) planche à voile, voile, pétanque, pelote basque, course pédestre, courses d'orientation, VTT, ski de fond, chiens de traîneau... ;
      ― joutes ;
      ― événements sportifs.
      Thématique culture et patrimoine :
      Organisation de :
      ― visites guidées généralistes ou thématiques, nocturnes, diurnes... ;
      ― fêtes thématiques (fête votive, fête des pêcheurs, Fest Noz, fête de la Saint-Jean, marché de Noël, fêtes taurines...) ;
      ― concerts ;
      ― spectacles vivants comme l'épopée de la vigne et des vignerons ;
      ― festivals de musique, de danse, de théâtre, de cinéma... ;
      ― concours de chansons, de poésie... ;
      Carte « pass » permettant de découvrir plusieurs sites culturels et/ou patrimoniaux.
      Expositions permanentes ou temporaires, généralistes ou thématiques.
      Groupes folkloriques : défilés, danses, musique.
      Embrasement (feux d'artifice) de monuments ou de sites remarquables.
      Petit train touristique, bateaux mouche, bateau promenade...
      Thématique gastronomie :
      Engagement de tous les restaurateurs à proposer au moins un plat réalisé selon une recette locale avec des produits locaux à certaines périodes de pointe touristique.
      Organisation de séances de dégustation d'un produit local.
      Organisation de pique-nique.
      Marchés couverts ou fermés avec la présence majoritaire de productions alimentaires artisanales ou agricoles pour la présentation de leur fabrication de produits locaux.
      Foire et fête populaire autour de produits locaux (porcs, bovins, ovidés, volailles, poissons, fruits de mer, vins, fromages, fruits, confitures, friandises, pains, pâtisseries...).
      Festival autour d'un ou de produits du terroir, autour de la littérature gastronomique.
      Défilé de confréries.
      Cérémonies de la véraison (maturation des fruits).


      A N N E X E I I
      EXEMPLE DE DÉLIBERATION SOLLICITANT
      LA DÉNOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE


      Cas d'une demande sollicitée par une commune pour elle-même :
      Le de l'an ,
      Le conseil municipal de la commune de
      Ouï l'exposé de son président,
      Vu l'avis des commissions ;
      Vu le code général des collectivités territoriales ;
      Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ;
      Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme ;
      Vu l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées ;
      Vu l'arrêté préfectoral en date du ...... classant l'office de tourisme de ;
      À LA MAJORITÉ,
      Par voix pour :
      Par voix contre :
      APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :


      Article 1er


      Approuve le dossier de demande de dénomination de commune touristique annexé à la présente délibération.


      Article 2


      Autorise M. le maire à solliciter la dénomination de commune touristique.
      Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits
      Et les membres présents ont signé


      Le maire


      A N N E X E I I I


      EXEMPLE DE DÉLIBERATION SOLLICITANT LA DÉNOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE PRISE SELON LA PROCÉDURE ALLÉGÉE PRÉVUE À L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N°
      Cas d'une demande sollicitée par une commune pour elle-même :
      Le de l'an ,
      Le conseil municipal de la commune de
      Ouï l'exposé de son président,
      Vu l'avis des commissions ;
      Vu le code général des collectivités territoriales ;
      Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ;
      Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, notamment son article 3 ;
      Vu le décret du .... classant la commune de .... comme station de tourisme (cas d'une commune érigée en station de tourisme avant le 3 mars 2009) ;
      Vu la lettre du préfet du département de .... notifiant à la commune de .... la dotation globale de fonctionnement comportant une part représentative de la dotation supplémentaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales (cas d'une commune ayant bénéficié jusqu'en 1993 de la dotation particulière versée aux communes touristiques) ;
      Vu l'arrêté préfectoral en date du .... classant l'office de tourisme de ,
      À LA MAJORITÉ,
      Par voix pour :
      Par voix contre :
      APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :


      Article unique


      Autorise M. le maire à solliciter la dénomination de commune touristique selon la procédure simplifiée prévue à l'article 3 du décret n° 2008-884 susvisé.
      Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits
      Et les membres présents ont signé


      Le maire


      A N N E X E I V


      EXEMPLE DE DÉLIBERATION SOLLICITANT LA DÉNOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE PRISE SELON LA PROCÉDURE ALLÉGÉE (2) PRÉVUE À L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N°
      Cas d'une demande sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine) pour plusieurs de ses communes membres (dans le cas présent trois de ses communes membres « A », « B » et « C » dont deux sont d'anciennes stations classées et une a été bénéficiaire de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales) :
      Le de l'an ,
      Le conseil communautaire de la communauté
      Ouï l'exposé de son président,
      Vu l'avis des commissions ;
      Vu le code général des collectivités territoriales ;
      Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-11 et L. 134-3 ;
      Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, notamment son article 3 ;
      Vu l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées ;
      Vu le décret du .... classant la commune « A » ...... comme station de tourisme (cas d'une commune érigée en station de tourisme avant le ) ;
      Vu le décret du .... classant la commune « B » ...... comme station balnéaire (cas d'une commune érigée en station classée balnéaire avant le ) ;
      Vu la lettre du préfet du département de .... notifiant à la commune « C » .... la dotation globale de fonctionnement comportant une part représentative de la dotation supplémentaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales (cas d'une commune ayant bénéficié jusqu'en 1993 de la dotation particulière versée aux communes touristiques) ;
      Vu l'arrêté préfectoral en date du .... classant l'office de tourisme intercommunal de ....,
      À LA MAJORITÉ,
      Par voix pour :
      Par voix contre :
      APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,


      Article 1er


      Approuve le dossier, annexé à la présente délibération, de demande de dénomination de commune touristique pour chaque commune ci-après désignée formant le territoire concerné : commune « A », commune « B », commune « C ».


      Article 2


      Autorise M. le président à solliciter la dénomination de commune touristique selon la procédure simplifiée prévue à l'article 3 du décret n° 2008-884 susvisé.
      Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits
      Et les membres présents ont signé


      Le président de la communauté de

      (2) Cette délibération type correspond au cas où toutes les communes concernées sont d'anciennes bénéficiaires des dotations touristiques supprimées en 1994. Si, parmi elles, une commune n'a jamais bénéficié de ces dotations, il convient, pour cette commune, de dissocier en deux délibérations puisque la procédure allégée ne lui est pas ouverte et d'adapter le texte de sa délibération.


    • A N N E X E V
      PRÉSENTATION DÉTAILLÉE ET COMMENTÉE DES CONDITIONS RELATIVES
      AU CLASSEMENT EN STATION DE TOURISME




      CONDITIONS D'OCTROI DU CLASSEMENT

      COMMENTAIRES

      1° Accès et circulation :

       

      a) Présence d'une signalisation routière touristique de jalonnement visible et lisible implantée sur le territoire de la commune touristique ;

      Illustrer cette condition par des photographies repérées sur un plan.

      b) En zone de montagne et pendant les périodes habituellement enneigées, mise en œuvre de moyens de déneigement pour accéder ou circuler sur le territoire de la commune touristique ;

      Donner toutes précisions sur les moyens de déneigement mis en œuvre qu'ils soient communaux ou non. Indiquer quelles sont les périodes enneigées du territoire faisant l'objet du classement.

      c) Pendant les périodes touristiques, notamment à partir d'une gare ferroviaire ou d'un aéroport, desserte de la commune touristique par un service de transport collectif public ou privé organisé par l'autorité compétente ; en cas d'absence de transports collectifs, offre de service d'un central d'appel ;

      Les périodes touristiques sont définies par la commune touristique. Elles se caractérisent par un afflux de population touristique venant accroître de manière importante la population municipale. Cette période peut être mise en évidence par tous moyens, notamment par la fréquentation de l'office de tourisme ou, lorsque la commune touristique a institué la taxe de séjour, par les flux générés par son produit.

      2° Circulation dans la commune touristique :

       

      a) Desserte des principaux lieux touristiques par des transports collectifs ou des véhicules non polluants ou des cheminements piétonniers sécurisés ;

      Dresser la liste des lignes de transports collectifs et illustrer par une carte indiquant les stations desservies. Une carte montre les cheminements piétonniers et décrit les dispositifs de sécurité.

      b) Jalonnement de l'accès à l'office de tourisme depuis l'entrée de la commune touristique, le centre-ville et les principaux lieux touristiques ;

      Illustrer par des documents photographiques repérés sur un plan.

      c) Pendant les périodes touristiques, diffusion par l'office de tourisme ou ses différents relais, dans les principaux lieux touristiques, de l'information aux touristes sur les différents modes de desserte collectifs, individuels, publics et privés et des possibilités d'accès aux espaces protégés ;

      Exposer les différents moyens médiatiques au besoin en y annexant une carte des lieux touristiques concernés.

      3° Hébergements touristiques sur la commune touristique :

       

      a) Présence au minimum de deux natures différentes d'hébergements touristiques marchands représentant au minimum deux niveaux catégoriels différents ;

      Les natures d'hébergements susceptibles d'être prises en compte sont celles qui sont mentionnées à l'article R. 133-33 du code du tourisme à condition qu'elles soient marchandes, c'est-à-dire commercialisées. Les niveaux catégoriels se réfèrent aux catégories de classement donnant lieu à l'attribution d'étoiles. Ces classements sont mentionnés dans le code du tourisme (cf. paragraphe 2.1.3. de la circulaire). Ils sont attribués par arrêté préfectoral. La vérification s'appuie donc sur le pointage des hébergements listés par la commune touristique ayant donné lieu à la signature d'arrêtés préfectoraux.

      b) Présence d'une offre d'hébergements touristiques marchands composée au minimum de 70 % d'unités classées toutes catégories confondues ;

      Ce critère se combine avec le précédent critère a. Sur l'ensemble des hébergements marchands classables (c'est-à-dire ceux pour lesquels un classement est prévu par les textes), la proportion de ceux qui ne sont pas classés doit représenter au plus 30 %. Ces hébergements n'ont pas donné lieu à la signature d'arrêtés préfectoraux de classement.

      c) Présence d'une offre hôtelière marquée ou labellisée représentant 40 % au moins du nombre total de chambres d'hôtel ;

      Ne sont prises en considération que les chambres en hôtellerie classée et non classée. Sur le total du nombre de chambres, 40 % de celles-ci doivent être commercialisées sous une marque ou sous un label. Il est rappelé qu'une marque est déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et concerne les chaînes hôtelières volontaires ou intégrées françaises ou étrangères. Le label est le plus souvent le moyen de reconnaissance d'une démarche qualité promue localement (démarche départementale ou régionale). La commune touristique doit préciser pour chaque marque et/ou label le nombre de chambres commercialisées.

      4° Accueil, information et promotion touristiques sur la commune touristique :

       

      a) Présence d'un service permanent d'information touristique ;

      Tous les moyens assurant la permanence de l'information sont admissibles à condition qu'ils assurent le caractère pérenne de celle-ci durant toute l'année c'est-à-dire pendant les périodes touristiques et aussi hors période touristique (par exemple un accueil téléphonique).

      b) Présence d'un bureau d'information touristique lorsque l'office de tourisme compétent sur le territoire faisant l'objet du classement est institué par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

      Lorsque l'office de tourisme communautaire est érigé par un établissement public de coopération intercommunale et que son siège est situé dans une autre commune que la commune touristique demanderesse, un bureau d'information doit être ouvert au public dans la commune touristique demanderesse. Il fait partie intégrante de l'office de tourisme communautaire : il en est en quelque sorte l'un de ses « guichets ».

      c) Classement de l'office de tourisme au moins au niveau deux étoiles ;

      Le classement est prononcé par arrêté préfectoral. La grille de classement est publiée par arrêté ministériel.

      5° Services de proximité autour de la commune touristique :

       

      a) Dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile, dans des conditions de circulation habituelle du territoire concerné, présence au moins des commerces suivants : un débit de boissons, un service à la personne, un service de consommation courante, un service bancaire, un service postal ;

      Le temps s'apprécie en prenant en considération les axes de circulation empruntés le plus logiquement pour aller de la limite de l'agglomération de la commune aux commerces cités dans le a ci-contre.

      6° Activités et équipements sur le territoire de la commune touristique en périodes touristiques dans au moins deux thématiques suivantes : sports, santé et bien-être, culture et patrimoine, gastronomie :

      La commune touristique doit choisir deux thématiques au minimum. Ce choix doit apparaître clairement dans le dossier de demande de classement. Les combinaisons possibles peuvent donc être les suivantes : sports/santé bien-être ; santé bien-être/culture patrimoine ; culture patrimoine/gastronomie ; sports/culture patrimoine ; santé bien-être/gastronomie ; sports/gastronomie. A l'un de ces couples peut librement s'ajouter une 3e voire une 4e thématique. Sont à prendre en compte les activités et équipements fonctionnant pendant les périodes touristiques.

      a) Organisation au moins d'une activité journalière ;

      Cette activité doit être effectivement proposée aux clientèles touristiques dans le cadre des thématiques choisies. La commune touristique en apporte la preuve par tout moyen à sa convenance.

      b) Présence d'au moins un équipement dédié à une activité et si possible à plusieurs activités ;

      Cet équipement doit être effectivement ouvert aux clientèles touristiques. Il permet l'accueil et le fonctionnement d'une ou de plusieurs activités dans le cadre des thématiques choisies.

      c) S'agissant de la thématique sports, remplir au moins trois des conditions suivantes :

      La commune touristique choisit librement les trois conditions auxquelles elle désire se soumettre.

      1. Présence d'un commerce offrant du matériel sportif à la personne ou un service adapté ;

      Le service adapté a pour finalité d'assurer l'équipement de la personne.

      2. Présence d'un établissement d'activités physiques et sportives dispensant une prestation d'encadrement ou de mise à disposition de services et matériels sportifs ;

      Il s'agit de cours ou de location de matériel.

      3. Organisation, au moins une fois par semaine, d'une animation ou d'un événement à caractère sportif ouvert à tous ;

      La commune précise et décrit l'organisation de l'animation ou de l'événement sportif. Sont concernées toutes les clientèles touristiques : juniors, adultes, séniors, personnes handicapées.

      4. Présence au moins d'un équipement ou d'un espace ou d'un site ou d'un itinéraire de pratiques sportives parmi ceux définis dans la nomenclature du recensement national des équipements espaces et sites de pratique établie par le ministre chargé des sports ;

      Il convient de se référer au recensement national cité.

      5. Le cas échéant, présence de remontées mécaniques adaptées à la desserte du domaine skiable ;

      Concerne les communes touristiques équipées pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.

      6. Le cas échéant, présence d'une zone de mouillage et d'équipements légers destinés à l'accueil et au mouillage des bateaux de plaisance ;

      Concerne les communes touristiques littorales (y compris riveraines des grands lacs).

      7. Le cas échéant, présence de plages surveillées, affichage dans les lieux accessibles au public des informations relatives à la qualité des eaux de baignade et aux conditions météorologiques ;

      Concerne les communes touristiques littorales (y compris riveraines des grands lacs). La commune touristique demanderesse doit fournir toute preuve concernant l'accessibilité et les modalités de surveillance des plages. Elle doit indiquer les moyens par lesquels elle communique aux baigneurs les informations sur la qualité des eaux de baignade et sur les conditions météorologiques.

      d) S'agissant de la thématique santé et bien-être présence au moins de deux activités suivantes : thermalisme, thalassothérapie, balnéothérapie ou spa ;

      La condition est remplie lorsqu'existe sur la commune touristique demanderesse une exploitation effective proposant des services aux clientèles touristiques. Il s'agit donc d'activités qui fonctionnent.

      e) S'agissant de la thématique culture et patrimoine, remplir au moins deux des conditions suivantes :

      La commune touristique choisit librement les deux conditions auxquelles elle désire se soumettre.

      1. Présence et mise en valeur d'un site ou monument naturel, historique classé ou inscrit ;

      La liste des sites ou monuments naturels, historiques est normalement annexée au document d'urbanisme.

      2. Organisation d'un événement culturel annuel ou biennal directement par la commune touristique ou soutenu par elle ;

      La commune peut organiser en tant que maître d'ouvrage ou financer un événement organisé par un maître d'ouvrage tiers, public ou privé.

      3. Organisation d'un circuit de visite culturelle de la commune touristique ;

      Il s'agit de la mise en valeur du patrimoine à travers l'organisation de circuit.

      4. Existence d'un équipement culturel public ou privé ;

      La condition est remplie lorsque l'équipement cité par la commune touristique est au moins effectivement utilisé pendant les périodes touristiques.

      5. Offre d'une programmation de spectacle vivant ;

      L'offre peut émaner de la commune elle-même ou d'organismes publics ou privés se produisant dans la commune touristique demanderesse et dont la prestation est ainsi incluse dans sa programmation réalisée pendant les périodes touristiques.

      f) S'agissant de la thématique gastronomie, remplir au moins deux des conditions suivantes :

      La commune touristique choisit librement les deux conditions auxquelles elle désire se soumettre.

      1. Présence d'au moins un restaurant gastronomique répertorié dans un guide national ;

      Le restaurant gastronomique est celui qui propose une cuisine perfectionnée à partir d'une matière première de qualité. Le guide national est celui dont la diffusion est réalisée dans des points de ventes répartis sur l'ensemble du territoire national y compris les départements d'outre-mer.

      2. Présence de productions alimentaires artisanales ou agricoles ouvertes aux clientèles touristiques pour la présentation de leur fabrication de produits locaux ;

      Cette condition permet de mettre en valeur les produits du terroir issus des métiers. Les produits peuvent provenir du territoire de la commune touristique demanderesse et aussi des territoires environnants.

      3. Organisation d'un événement annuel ou biennal de mise en marché de ces productions artisanales, gastronomiques ou lié à la gastronomie ;

      Cf. l'annexe I à la présente circulaire qui propose quelques exemples d'événements pouvant entrer dans cette catégorie.

      g) Parmi les équipements, espaces ou sites touristiques, accessibilité aux personnes handicapées d'au moins deux d'entre eux ;

      Cette condition concerne l'accessibilité de l'espace public. La commune touristique demanderesse expose son dispositif d'accessibilité et l'illustre par un plan accompagné de documents photographiques.

      7° Urbanisme, environnement, patrimoine et embellissement du cadre de vie sur la commune touristique :

       

      a) Existence d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols applicable ;

      Le document d'urbanisme doit être approuvé par délibération après enquête publique pour être applicable.

      b) Existence de mesures et réalisation d'aménagements favorisant les déplacements économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et de la marche à pied et la réalisation d'aires et de places de stationnement adaptées ;

      Il convient de produire toute délibération ayant pris des mesures ou ayant approuvé la réalisation d'aménagements visés par la condition b ci-contre. Une illustration par cartes, plans et documents photographiques est nécessaire.

      c) Présence d'un espace vert équipé ou d'une zone naturelle susceptible d'accueillir les visiteurs ;

      Illustrer par des documents photographiques repérés sur un plan.

      d) Réalisation par la commune touristique d'au moins une des mises en valeur ou protections ci-après :

      La commune touristique demanderesse choisit librement la condition à laquelle elle souhaite se soumettre. Elle doit clairement indiquer son choix dans le dossier de demande de classement.

      1. Au moins une action de valorisation des espaces publics au cours des dix années qui précèdent celle au cours de laquelle la demande de classement est sollicitée ;
      2. Au moins une action de valorisation du patrimoine monumental et naturel lui appartenant au cours des dix années qui précèdent celle au cours de laquelle la demande de classement est sollicitée ;

      Une note décrit succinctement l'action de valorisation et donne tous repères dans le temps par exemple en rappelant les enveloppes de crédits dédiées ainsi que les travaux effectués.

      3. Protection de tout ou partie du territoire communal par la création d'un secteur sauvegardé mentionné à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mentionnée à l'article L. 642-1 du code du patrimoine ou par l'identification et la localisation dans le plan local d'urbanisme ou dans le plan d'occupation des sols d'éléments de paysage, de quartiers, d'îlots, d'immeubles, d'espaces publics, de monuments, de sites et de secteurs à protéger ou mettre en valeur ou requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, écologique et définition, le cas échéant, des prescriptions de nature à assurer leur protection comme mentionné à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

      Il convient de fournir le document concerné.

      8° Hygiène et équipements sanitaires :

       

      a) Absence d'infraction aux législations et réglementations sanitaires du fait de la commune touristique durant les trois années qui précèdent l'année de demande du classement ;

      La commune touristique demanderesse s'engage au moyen d'une délibération exprimant cette reconnaissance. Les services déconcentrés de l'Etat concernés confirment expressément le respect de ce critère.

      b) Sur la commune touristique, ramassage des ordures ménagères en favorisant le tri sélectif et nettoyage des voies publiques adaptés à l'augmentation de la population pendant les périodes touristiques ;

      La commune touristique demanderesse décrit son système et cite, notamment, les marchés, cahiers des charges et titulaires des prestations éventuellement confiées à l'entreprise.

      c) Sur la commune touristique, présence au moins de deux sanitaires gratuits et entretenus quotidiennement en périodes touristiques ;
      d) Dans les lieux touristiques situés sur la commune touristique, mise à disposition du public de poubelles ;

      Illustrer par des documents photographiques repérés sur un plan.

      9° Structures de soins :

       

      a) Dans un rayon de vingt minutes de trajet automobile autour de la commune touristique, dans les conditions de circulation habituelles du territoire concerné, présence d'un professionnel de santé, au sens de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, durant les périodes touristiques ou présence d'une offre de soins, au sens de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique ;

      Le temps s'apprécie en prenant en considération les axes de circulation empruntés le plus logiquement pour aller de la limite de l'agglomération de la commune chez les professionnels de santé ou vers les offres de soins cités dans le a ci-contre.

      b) A partir du territoire de la commune touristique, formalisation d'un plan d'évacuation par des moyens disponibles de transport de malades ou de blessés vers un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de médecine d'urgence ;

      Exposer le plan d'évacuation prévu lorsque survient un accident mobilisant tous moyens de secours.

      10° Sécurité :

       

      a) En fonction de la fréquentation touristique, présentation par la commune touristique de l'organisation dédiée à la sécurité, laquelle comprend, notamment dans le cadre de mesures de prévention des accidents de la route, des actions de sensibilisation des professionnels de structures de divertissement ou des mesures incitant ces derniers à proposer un service de navettes nocturnes entre les lieux de divertissement ou à proximité immédiate de ceux-ci et le centre de l'agglomération communale.

      La fréquentation touristique se répartit entre juniors, adultes (plus ou moins jeunes) et séniors. La commune demanderesse décrit les actions de prévention et de sensibilisation à l'égard des accidents de la route qu'elle organise avec le concours des professionnels concernés. Elle fournit tout document de preuve.


      A N N E X E V I
      LISTE INDICATIVE DES COMMUNES ENTRANT DANS LE CHAMP
      DES DISPOSITIONS TEMPORAIRES CONCERNANT LES CASINOS
      (Dossiers en cours d'instruction à la date de promulgation de la loi n° 2006-437)
      (liste indicative)




      DÉPARTEMENT

      COMMUNE

      CATÉGORIE DE CLASSEMENT DEMANDÉE

      Alpes-Maritimes

      Roquebillière

      hydrominérale

      Ardèche

      Meyras

      hydrominérale

      Aude

      Carcassonne

      balnéaire

      Aveyron

      Cransac-les-Thermes

      hydrominérale

      Aveyron

      Espalion

      climatique

      Bouches-du-Rhône

      Arles

      balnéaire et climatique

      Bouches-du-Rhône

      Fos-sur-Mer

      balnéaire

      Bouches-du-Rhône

      Port de Bouc

      balnéaire

      Bouches-du-Rhône

      Les Saintes-Marie-de-la-Mer

      balnéaire

      Calvados

      Honfleur

      balnéaire et tourisme

      Charente-Maritime

      Le Bois-Plage-en-Ré

      balnéaire

      Charente-Maritime

      La Flotte-en-Ré

      balnéaire

      Charente-Maritime

      Les Mathes

      balnéaire

      Charente-Maritime

      Meschers-sur-Gironde

      balnéaire

      Charente-Maritime

      Rivedoux-Plage

      balnéaire et tourisme

      Charente-Maritime

      Rochefort-sur-Mer

      hydrominérale

      Drôme

      Nyons

      climatique

      Finistère

      Carantec

      balnéaire

      Finistère

      Crozon (secteur de Morgat)

      balnéaire

      Finistère

      Fouesnant

      balnéaire

      Gironde

      Grayan-et-l'Hôpital

      balnéaire

      Hérault

      Juvignac

      hydrominérale

      Hérault

      Sérignan

      balnéaire

      Isère

      Venosc

      climatique

      Landes

      Eugénie-les-Bains

      hydrominérale

      Loire-Atlantique

      La Bernerie-en-Retz

      balnéaire

      Loire-Atlantique

      Le Croisic

      balnéaire

      Loire-Atlantique

      Mesquer

      balnéaire

      Loire-Atlantique

      La Turballe

      balnéaire

      Loire-Atlantique

      Préfailles

      balnéaire

      Loire-Atlantique

      Saint-Michel-Chef-Chef

      balnéaire

      Lot-et-Garonne

      Casteljaloux

      hydrominérale

      Manche

      Barfleur

      balnéaire

      Marne

      Giffaumont-Champaubert

      balnéaire

      Morbihan

      Larmor-Plage

      balnéaire

      Morbihan

      Locmariaquer

      balnéaire

      Morbihan

      Plouharnel

      balnéaire

      Savoie

      Modane

      climatique

      Savoie

      Saint-Bon

      climatique

      Somme

      Mers-les-Bains

      balnéaire

      Var

      Fréjus

      balnéaire

      Var

      Grimaud

      balnéaire

      Var

      Six-Four-les-Plages

      balnéaire

      Vendée

      Jard-sur-Mer

      balnéaire

      Vosges

      Saint-Dié-les-Vosges

      climatique

      Yonne

      Chablis

      climatique

      Guadeloupe

      Terre-de-Haut

      balnéaire

      Martinique

      Fort-de-France

      balnéaire

      Martinique

      Sainte-Anne

      balnéaire

      Martinique

      Sainte-Luce

      balnéaire

      La Réunion

      Saint-Leu

      balnéaire


      A N N E X E V I I
      LES DIFFÉRENTS DÉLAIS DE LA RÉFORME DES COMMUNES TOURISTIQUES
      ET DES STATIONS CLASSÉES DE TOURISME
      (art. L. 133-11 et suivants du code du tourisme)



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 46 du 24/02/2010 texte numéro 16



La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli