Arrêté du 21 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 23 février 2000 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle

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NOR : DEVA0930625A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/12/21/DEVA0930625A/jo/texte

Texte n°12

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, notamment son article 4 (2°) ;
Vu l'arrêté du 23 février 2000 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle,
Arrête :


  • L'article 6 de l'arrêté du 23 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle est modifié comme suit :
    « Art. 6.-L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de vingt-cinq minutes visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
    En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date qui sera fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier sera complété d'un curriculum vitae de deux pages maximum.
    Pour conduire l'épreuve orale d'admission qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat. Au cours de cette épreuve, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives propres à l'administration ou à l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
    Le service organisateur fournit aux candidats lors de leur inscription un modèle de dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci. »
    Le reste sans changement.


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2009.


Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au chef du bureau de la gestion
des personnels et du recrutement,
G. Van Reysel