Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de l'accord du 19 février 2009 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public

Version INITIALE

NOR : ECED0907054A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/3/30/ECED0907054A/jo/texte

Texte n°25


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-23, R. 5422-16 et R. 5422-17 ;
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 12 mars 2009 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 14 mars 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi du 13 mars 2009, puis du 25 mars 2009 sur la base d'un rapport établi par le ministre chargé de l'emploi,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l'accord du 19 février 2009 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public.


  • L'agrément des effets et des sanctions des accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.


  • Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • ACCORD DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIF AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE AUX APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC
    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L'Union professionnelle artisanale (UPA),
    D'une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
    La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
    La Confédération générale du travail (CGT),
    D'autre part,
    Vu l'article L. 5424-1 du code du travail ;
    Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;
    Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;
    Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;
    Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage,
    conviennent de ce qui suit :


    Article 1er
    Objet


    Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996.


    Article 2
    Champ d'application


    Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-1 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 5422-13 dudit code.


    Article 3
    Conditions de prise en charge


    Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord, est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 40 du règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.


    Article 4
    Contributions


    En application de l'article 20-VI de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2, 4 % du salaire brut.


    Article 5
    Durée


    Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
    Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.


    Article 6
    Modalités d'application


    Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.


    Article 7
    Dépôt


    Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.


Fait à Paris, le 30 mars 2009.


Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi
et à la formation professionnelle,
B. Martinot


Fait à Paris, le 19 février 2009.


MEDEF
CFDT
CGPME
UPA