Décret n° 2008-1435 du 22 décembre 2008 relatif à la protection sociale complémentaire des agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

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NOR : ECED0827906D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/22/ECED0827906D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/22/2008-1435/jo/texte

Texte n°41

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 232-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 341-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1 et R. 5312-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 modifié portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en date du 19 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article 1er du décret du 25 juin 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 1er.-I. ― Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, cités aux articles 1er et 2 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, bénéficient de garanties collectives dans les domaines ci-après :
    « 1° Prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire ;
    « 2° Risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité, au décès ou à la dépendance ;
    « 3° Remboursement ou indemnisation des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité.
    « II. ― A l'exception de la garantie contre le risque de dépendance, ces garanties bénéficient à titre obligatoire, dans les conditions prévues par le présent décret :
    « 1° Aux agents en activité ;
    « 2° Aux agents en congé individuel de formation indemnisé, en application du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
    « 3° Aux agents en congé non rémunéré pour raisons de santé, en application du titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
    « III. ― Les agents en congé pour raisons familiales ou personnelles, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité, ainsi que les agents en congé pour convenances personnelles ou dans l'intérêt du service, prévu aux articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent, sur leur demande, bénéficier de ces garanties dans les conditions prévues au II de l'article 6 et à l'article 6-1.
    « IV. ― Les agents retraités peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5, dans les conditions définies à l'article 6-1.
    « V. ― Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels recrutés pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers d'activité, en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »


  • Après l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé, il est inséré cinq articles numérotés 2-1 à 2-5 ainsi rédigés :
    « Art. 2-1.-La garantie contre le risque d'incapacité de travail assure à l'agent, sans condition d'ancienneté et pendant toute la durée du bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement d'une prestation différentielle. Cette prestation maintient à l'agent des ressources mensuelles égales au douzième de sa rémunération annuelle nette totale au cours des douze mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial. Cette prestation est calculée après déduction de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur, des indemnités journalières de sécurité sociale et des prestations complémentaires versées en application de l'article 2.
    « Art. 2-2.-La garantie contre le risque lié à l'invalidité assure le versement, après épuisement des droits à prestations servies en application des articles 2 et 2-1, d'une rente mensuelle aux agents reconnus en invalidité de première, deuxième ou troisième catégorie par la sécurité sociale, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
    « Pour une invalidité de première catégorie, la rente mensuelle est égale à 48 % d'un douzième de la rémunération brute totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date de l'arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale et de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur.
    « Pour une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, la rente mensuelle est égale à 80 % d'un douzième de la rémunération brute totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date de l'arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, après déduction, d'une part, du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, d'autre part, de la prestation versée au titre du régime de prévoyance complémentaire prévu à l'article 2 et enfin, s'il y a lieu, de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur.
    « Art. 2-3.-La garantie contre le risque lié au décès assure, selon l'option souscrite par l'agent, le versement soit :
    « 1° D'un capital ;
    « 2° D'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente-éducation aux enfants à charge ;
    « 3° D'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant ;
    « 4° D'un capital auquel s'ajoutent le versement d'une rente-éducation aux enfants à charge et d'une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant.
    « Art. 2-4.-La garantie contre le risque lié à la dépendance assure aux agents qui y ont souscrit le versement d'une rente mensuelle, lorsqu'ils justifient soit d'un classement en groupe iso-ressources 1 ou 2 défini en application de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, soit de ne plus pouvoir exécuter les actes ordinaires de la vie courante au sens du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
    « Art. 2-5.-La garantie contre le risque d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et contre le risque lié à la maternité assure le remboursement des dépenses de soins de santé, dans la limite des frais réellement exposés. »


  • Après l'article 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
    « Art. 5-1.-I. ― Les garanties prévues aux articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-5 sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les montants ou les taux maximums sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
    « Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-1, 2-2 et 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent ; celles relatives aux garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5 sont exprimées de manière forfaitaire.
    « II. ― Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-1 à 2-3 sont pour 50 % à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et pour 50 % à la charge de l'agent.
    « La cotisation relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est pour 60 % à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et pour 40 % à la charge de l'agent. Lorsque l'agent opte pour l'extension à ses ayants droit de cette garantie, la cotisation relative à cette extension est intégralement à sa charge.
    « III. ― Lorsque l'agent souscrit à la garantie prévue à l'article 2-4, celle-ci obéit aux règles d'assiette et de prélèvement définies au I et est intégralement à sa charge.
    « IV. ― Les cotisations applicables aux retraités qui sollicitent leur affiliation au régime dans les conditions définies à l'article 6-1 ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité. »


  • Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 25 juin 1999 susvisé, les mots : « de l'article 10 du décret du 26 mars 1975 susvisé » sont remplacés par les mots : « du chapitre 1er du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ».


  • Après l'article 6 du décret du 25 juin 1999 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
    « Art. 6-1. - I. ― Les agents en congés non rémunérés, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité ou des articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent opter, au moment de leur demande de congé, pour le maintien des garanties aux articles 2-2, 2-3 et 2-5, ainsi qu'à celle prévue à l'article 2-4. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge.
    « II. ― Les anciens agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, lorsqu'ils ont fait valoir leurs droits à une pension de retraite, bénéficient sur leur demande des garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge.


  • L'article 7 du décret du 25 juin 1999 susvisé est ainsi modifié :
    1° Il est inséré, avant le début de la première phrase, la référence : « I. ― ».
    2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
    « II. ― Il est institué auprès du directeur général une commission mixte spécifique, compétente pour la définition des orientations et la gestion des garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5, ainsi que pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes qui s'y rapportent. Elle est composée de représentants de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et de représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national de l'institution. »
    3° Il est inséré, au début du dernier alinéa, la référence : « III. ― » ; les mots : « après avis du comité consultatif paritaire national » sont supprimés et les mots : « de cette commission » sont remplacés par les mots : « des commissions prévues aux I et II du présent article ».


  • L'article 8 du décret du 25 juin 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 8.-Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut, avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les contrats nécessaires à la mise en œuvre des garanties instituées par le présent décret. Il fixe, en application de ces contrats, le montant du capital et des rentes versés au titre de la garantie décès, de la rente versée au titre de la garantie dépendance et le niveau de garantie de remboursement des frais de santé relatifs au risque d'atteinte à l'intégrité physique ou liés à la maternité, prévus respectivement aux articles 2-3 à 2-5. »


  • A l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé, les mots : « après avis du comité consultatif paritaire national » sont supprimés.


  • I. ― Le II de l'article 1er du décret du 25 juin 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, une dispense temporaire d'affiliation peut être accordée, jusqu'à la date d'échéance du contrat en cours, aux agents qui justifient être couverts pour les mêmes risques par une assurance individuelle et n'avoir pu obtenir une résiliation anticipée de ce contrat.
    II. ― Les agents qui, avant le 1er janvier 2009, ont été placés en congé non rémunéré mentionnés au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé et aux articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 susvisé peuvent, avant le 31 mars 2009, demander à souscrire aux garanties prévues aux articles 2-2 à 2-5 du décret du 25 juin 1999 dans leur rédaction issue du présent décret. Les cotisations relatives à cette souscription sont intégralement à leur charge.
    III. ― Les agents retraités de l'Agence nationale pour l'emploi, dont la liquidation de la retraite est intervenue avant le 19 décembre 2008, sont éligibles aux dispositions du II de l'article 6-1 du décret du 25 juin 1999 dans sa rédaction issue du présent décret.


  • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
Laurent Wauquiez