Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « aviron » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

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NOR : SJSF0816930A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/7/1/SJSF0816930A/jo/texte

Texte n°47

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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1986 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif option « aviron » ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1993 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « aviron » ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « aviron » ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :


  • Il est créé une mention « aviron » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».


  • La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'aviron, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
    ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
    ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
    ― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
    ― conduire des actions de formation.


  • Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
    ― être capable de plonger, de nager et de s'immerger pour récupérer un objet ;
    ― être capable de pratiquer l'aviron de manière autonome en skiff ;
    ― être capable de conduire une séance pédagogique d'animation en aviron pour tout public ;
    ― être capable d'entraîner une équipe pour participer à un premier niveau de compétition.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
    ― d'un test de 100 mètres nage libre départ plongé et de récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques conforme à l'article L. 212-1 du code du sport ;
    ― d'un premier test technique organisé par la Fédération française des sociétés d'aviron comprenant une épreuve pratique permettant de vérifier l'autonomie du candidat en skiff ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de l'aviron ;
    ― d'un second test technique organisé par la Fédération française des sociétés d'aviron comprenant l'encadrement d'une séance pédagogique en aviron suivie d'un entretien permettant de vérifier les compétences du candidat à entraîner un équipage évoluant au niveau régional ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de l'aviron.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « aviron » ;
    ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « aviron ».
    Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de l'aviron inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
    Est dispensé du premier test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'aviron d'or délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.
    Est dispensé du second test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral, « en eaux intérieures » ou « en mer », délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.


  • Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
    ― être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » et option « eaux intérieures » ;
    ― être capable d'évaluer les risques liés à la pratique ;
    ― être capable de mettre en place un dispositif de sécurité sur l'eau et au sol ;
    ― être capable d'encadrer, en sécurité, une séance pédagogique évoluant au niveau régional ;
    ― être capable d'intervenir auprès d'un pratiquant en difficulté.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
    ― de la production du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » et option « eaux intérieures » ;
    ― de la mise en place d'une séance pédagogique, en toute sécurité pour un équipage évoluant au niveau régional, suivie d'un entretien.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » et « eaux intérieures » et de l'un des diplômes suivants :
    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « aviron » ;
    ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « aviron » ;
    ― diplôme d'entraîneur fédéral « en eaux intérieures » ou « en mer » délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.


  • Dans les quatre ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « aviron », et les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « aviron », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « aviron » s'ils justifient d'une expérience d'encadrement d'un équipage finaliste à un championnat national au cours de trois saisons sportives différentes, attestée par le directeur technique national de l'aviron.


  • L'arrêté du 15 juillet 1986 et l'arrêté du 2 mars 1993 susvisés sont abrogés à compter du 1er septembre 2011.


  • Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2008.


Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice
de l'emploi et des formations,
A. Beunardeau