Arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »

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NOR : SJSF0801850A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/1/10/SJSF0801850A/jo/texte

Texte n°40

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « escrime » ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations, Arrête :


  • Il est créé une mention « escrime » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive ».


  • La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escrime, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
    ― préparer un projet stratégique de performance ;
    ― piloter un système d'entraînement ;
    ― diriger un projet sportif ;
    ― évaluer un système d'entraînement ;
    ― organiser des actions de formation de formateurs.


  • Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport susvisé sont les suivantes :
    ― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en escrime pendant au moins une saison sportive ;
    ― être capable de justifier d'une expérience de formation en escrime d'une durée de 35 heures ;
    ― être capable de démontrer et de réaliser des gestes techniques dans une situation d'assaut ;
    ― être capable de donner une leçon individuelle de perfectionnement aux trois armes (épée, fleuret, sabre) ;
    ― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match d'escrime.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
    ― de la production d'une attestation d'activité d'entraînement et de formation délivrée par le directeur technique national de l'escrime ;
    ― d'un test constitué d'épreuves permettant d'apprécier les trois compétences suivantes : analyser une séquence vidéo, réaliser une démonstration d'une leçon individuelle de perfectionnement et conduire un match, organisé par la Fédération française d'escrime ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'escrime.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
    ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime » ;
    ― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escrime ».
    Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en escrime inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.


  • Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
    ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
    Il est procédé à la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique lors de la mise en place d'une séance de perfectionnement.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
    ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime » ;
    ― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « escrime ».


  • Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime » ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « escrime » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer l'escrime en sécurité », du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « escrime ».


  • Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « escrime » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « escrime ».


  • L'arrêté du 24 décembre 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.


  • Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2008.


Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau