Directive Européenne n°2001-107 du 21 janvier 2002 2001/107/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés.
JOUE n°41 du 13 février 2002
CELEX : 301L0107
Directive européenne :
Consulter le texte de la directive sur EurlexRésumé
La présente directive entre en vigueur le 13 février 2002. Elle est transposée dans leur droit interne par les Etats membres au plus tard le 13 août 2003. La présente directive modifie substantiellement la directive 85/611/CEEdu 20 décembre 1985 sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (articles 1 bis, 4, 5, 5 bis à 5 nonies, 6, 6 bis à 6 quater, 12, 13 bis à 13 quater, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 46, 47, 52 bis, 52 ter, annexes I et II). Elle intègre ainsi les sociétés de gestion, gérant des OPCVM sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement dans le champ de la directive 85/611/CEE: le nouvel article 5 crée un agrément unique par l'Etat membre d'origine, valable dans tous les Etats membres, et donne à ces sociétés le droit de gérer des portefeuilles d'investissement sur une base personnalisée, y compris les fonds de retraite, dans le cadre de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement. L'article 5 bis fixe le monbtant de capital initial et le calcul des fonds propres supplémentaires nécessaires à l'agrément d'une société de gestion. En vertu de l'article 5 septies, il revient aux Etats membres de mettre en place de bonnes règles prudentielles. L'article 5 octies encadre les délégations et les mandats donnés par les sociétés de gestion pour gérer leurs investissements. Enfin, le titre D (articles 6 à 6 quater) fixe les règles d'établissement des succursales dans les Etats membres. Les articles 13 bis à 13 quater réglementent les sociétés d'investissement non gérées par une société de gestion agréée. Les modifications apportées aux articles 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 35 organisent la création d'un prospectus simplifié destiné au public, et son articulation avec le prospectus complet. Les modifications apportées aux articles 46, 47, 52 bis et ter organisent l'échange d'informations relatives aux contrôles réalisés par les différents Etats membres dans lesquels sont présentes les sociétés de gestion, ou dans lesquels les OPCVM commercialisent leurs parts.Mots-clés
OPCVM, VALEUR MOBILIERE, PLACEMENT, SOCIETE DE GESTION, FONDS DE PENSION, ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, AGREMENT, PROSPECTUS, MARCHE UNIQUE, CAPITAL, CONTROLE, PROTECTION DU CONSOMMATEUR, LIBERTE D'INSTALLATION