A M E N D E M E N T S
AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ADOPTÉS PAR LA CINQUANTE ET UNIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
Article 24. - Supprimer et remplacer par le texte suivant :
« Le Conseil est composé de trente-quatre personnes, désignées par autant d'Etats membres. L'Assemblée de la santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. »
Article 25. - Supprimer et remplacer par le texte suivant :
« Ces membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles ; cependant, parmi les membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente-deux à trente-quatre, le mandat des membres supplémentaires élus sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un membre de chaque organisation régionale chaque année. »