La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;
Vu la lettre de saisine du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 29 décembre 2006, reçue le 2 janvier 2007, et le dossier joint ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;
Considérant que les objectifs assignés au projet, tels qu'ils sont décrits par le dossier de saisine, en feraient un maillon structurant du réseau routier national et lui donnent donc un caractère d'intérêt national ;
Considérant cependant que des projets distincts (Troyes-Auxerre et Auxerre-Bourges) ont été étudiés, parfois jusqu'à un degré avancé, lors de phases antérieures avant que ne soit envisagée la réalisation, sous diverses formes possibles, d'un projet d'ensemble Troyes-Auxerre-Bourges, qu'ainsi la présentation des objectifs et des conséquences du projet dans ses différentes parties et variantes est inégalement argumentée ;
Considérant l'importance des enjeux en termes d'aménagement du territoire et des impacts possibles sur l'environnement des différentes options envisagées ;
Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;
Considérant enfin que l'article L. 121-12 du code de l'environnement prévoit un délai de cinq ans, après la date de publication du bilan du débat public, pour l'ouverture de l'enquête publique,
Décide :
Fait à Paris, le 7 février 2007.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon
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