ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/23/INTR0700059D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/23/2007-407/jo/texte JORF n°72 du 25 mars 2007 Texte n° 1
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre délégué au tourisme et du ministre délégué à l'aménagement du territoire, Vu le code du tourisme, notamment son article L. 326-1 ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, Décrète :
Au chapitre VI du titre II du livre III du code du tourisme (partie réglementaire), sont insérés les articles D. 326-1 à D. 326-3 ainsi rédigés : « Art. D. 326-1. - Un refuge est un établissement d'hébergement recevant du public gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé. « Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours. « Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. « Art. D. 326-2. - Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. Les mineurs peuvent y être hébergés. « En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration. « Art. D. 326-3. - Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public. « Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions. « Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire. »
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au tourisme et le ministre délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre délégué au tourisme, Léon Bertrand Le ministre délégué à l'aménagement du territoire, Christian Estrosi