Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 8 publié ci-dessous, conclu le 12 mars 2007 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, Convergence infirmière.
A V E N A N T N° 8
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIERS ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Van Roekeghem,
Et :
Convergence infirmière, représentée par M. Affergan (président) ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34, L. 162-14-1 et L. 162-12-2 ;
Vu la Convention nationale des infirmiers libéraux du 1er mars 2002, ses annexes et ses avenants,
il a été convenu ce qui suit :
Article unique
Conditions et montant de l'aide pérenne à la télétransmission
L'article 12 de l'avenant n° 2 à la Convention nationale des infirmiers, conclu le 21 octobre 2002 (Journal officiel du 18 décembre 2002), définit l'aide pérenne à la télétransmission.
Le premier alinéa de l'article 1er de l'avenant n° 7 est modifié comme suit :
« Pour l'année 2006, les infirmiers qui ont réalisé un taux de télétransmission de 70 % bénéficient d'une aide pérenne à la télétransmission de 280 EUR ».
L'article 1er de l'avenant n° 7 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les partenaires conventionnels s'engagent à réétudier les modalités de cette aide dans le cadre de la prochaine convention ».
Fait à Paris, le 12 mars 2007.
Le directeur général de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie,
M. Van Roekeghem
Le président de Convergence infirmière,
M. Affergan
Avenant n° 8 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 1er mars 2002