Délibération n° 2006-39 du 27 mars 2006

Version initiale


Le collège,
Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;
Vu le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;
Sur proposition du président,
Décide :


  • Le collège de la haute autorité adopte le rapport spécial annexé ci-après relatif aux réclamations de MM. Yves Masse, Jean Pierre Godinas et Lucien Epailly et aux suites données aux délibérations n°s 2005-53 à 55 du 24 octobre 2005.


  • En application de l'article 11 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, la présente délibération ainsi que le rapport spécial qui y est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


    • Ref : FD/Godinas/2005/0063 - Masse/2005/0153 - Epailly/2005/0470


      1. La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité peut rendre publique ses recommandations dans les conditions fixées aux articles 11 de la loi du 30 décembre 2004 en portant création et 31 de son décret d'application du 4 mars 2005.
      2. La haute autorité a été saisie par MM. Yves Masse, Jean Pierre Godinas et Lucien Epailly de réclamations relatives aux conditions d'âge et de sexe applicables en matière de droit à pension et à réversion en vertu du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).
      3. Le 8 juillet 2004, la Cour de cassation a expressément indiqué que le régime des clercs et employés de notaires est un régime professionnel auquel l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne interdisant toute inégalité de traitement fondée sur le sexe est directement applicable.
      4. L'article 84 du décret instaure une différence de traitement fondée sur le sexe dans la fixation de l'âge d'ouverture du droit à pension, et l'article 117, dans le droit du conjoint survivant à jouir d'une pension de réversion.
      5. Sur ce second point, le conseil d'administration de la CRPCEN a, le 1er avril 2005, décidé d'accorder le droit à pension de réversion au profit des veufs, dans les conditions identiques à celles applicables aux veuves. Le 29 septembre 2005, la CRPCEN a indiqué à la haute autorité que les modalités de mise en oeuvre de cette décision étaient en cours d'étude.
      6. Selon la jurisprudence dite de la « clause du traitement le plus favorable », la Cour de justice des Communautés européennes a décidé qu'aussi longtemps que des mesures rétablissant l'égalité de traitement n'ont pas été adoptées le respect de l'article 141 impose l'octroi immédiat aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée.
      7. Conformément aux délibérations n°s 2005-53 à 55 du 24 octobre 2005 du collège de la haute autorité, il a été demandé par courrier du 7 novembre 2005 aux instances de la CRPCEN de mettre dès à présent leurs pratiques en conformité avec le droit communautaire.
      8. Par courrier du 20 décembre 2005, la CRPCEN a indiqué que M. Masse devait effectivement bénéficier d'une pension de réversion. S'agissant des réclamations relatives à l'âge d'ouverture du droit à pension, la CRPCEN a indiqué les voies de recours existantes en la matière. La CRPCEN manifeste ainsi sa volonté de ne pas procéder au réexamen de ces dossiers.
      9. Ainsi qu'il résulte des délibérations ci-dessus, le collège de la haute autorité estime que les dispositions litigieuses du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 sont contraires aux dispositions de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne.
      10. Il recommande à nouveau à la CRPCEN de procéder au réexamen des dossiers des réclamants en écartant les dispositions litigieuses discriminatoires à raison du sexe, sans attendre la modification des textes réglementaires engagée par le Gouvernement.


Fait à Paris, le 27 mars 2006.


Le président,
L. Schweitzer


Le président,
L. Schweitzer

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