La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 9 ;
Vu la lettre de saisine du président du conseil général du Val-d'Oise datée du 7 février 2006, reçue le 22 février 2006, et le dossier joint :
Considérant que ce projet a figuré depuis 1939 dans divers documents de planification, et notamment dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France dans ses versions de 1976, 1984 et 1994 ;
Considérant qu'ont été inscrits dans plusieurs contrats de plan Etat-région (et encore dans le contrat 2000-2006) des crédits permettant la réalisation successive de plusieurs sections situées aux deux extrémités du projet ;
Considérant que la section RD 370-RN 1 a été déclaré d'utilité publique en 1990 ;
Considérant l'importance (une centaine d'hectares) des acquisitions foncières réalisées par l'Etat dans l'entreprise du projet ;
Considérant qu'à la suite du transfert de compétence opéré en matière routière en application de la loi du 13 août 2004 le projet est de compétence départementale, que d'ailleurs la première section du « BIP Est » (A 1-RD 370) est déjà une route départementale ;
Mais considérant la diversité et parfois l'importance des impacts possibles du projet sur l'environnement urbain ou naturel ;
Considérant enfin la concertation menée en 2005 avec les collectivités locales et les associations de riverains,
Décide :
Fait à Paris, le 5 avril 2006.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon
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