Les articles 1er à 6 du décret du 16 décembre 1996 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Une déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise, au préfet du département où les opérations de vente sont prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.
« Toutefois, ce délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui de la déclaration est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement.
« Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations relatives, notamment, à l'identité du vendeur, à la cause et à la durée de la vente et à l'inventaire des marchandises liquidées, ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.
« Art. 2. - Le préfet délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article 1er ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
« Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er, le préfet délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.
« Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le préfet.
« Le préfet informe la chambre de commerce et d'industrie de la vente en liquidation ainsi déclarée.
« Art. 3. - Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée ; l'arrêté mentionné à l'article 1er fixe les conditions et les modalités de cet affichage.
« Art. 4. - La durée maximale de la vente en liquidation fixée à deux mois par l'article L. 310-1 du code de commerce est réduite à quinze jours en cas de suspension saisonnière d'activité du déclarant.
« Art. 5. - Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article 1er doit faire l'objet d'une information préalable du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant la justification de ce changement.
« Tout report de cette date supérieur à deux mois donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article 1er.
« Dès qu'il en a connaissance, le déclarant est tenu d'informer le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de toute modification de l'événement motivant la liquidation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 310-1 du code de commerce.
« Art. 6. - La publicité relative à une vente en liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni en annexe à la déclaration préalable mentionnée à l'article 1er.
« L'arrêté mentionné à l'article 1er précise également les informations qui doivent figurer dans cette publicité et les modalités de son organisation. »