La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Considérant qu'en vertu des articles 11 et 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée la CNIL est habilitée à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Considérant que pour l'application de l'article 24-I susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;
Considérant que les traitements informatisés issus des fichiers cadastraux mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation des relevés de propriété sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que la présente norme simplifiée concerne exclusivement des traitements ne comportant pas d'autres informations que celles qui figuraient sur les microfiches de la matrice cadastrale à l'exclusion, en particulier, des autres catégories de données contenues dans la documentation foncière générale,
Décide :
Fait à Paris, le 21 septembre 2004.
Le président,
A. Türk
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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