Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 90-940 du 21 décembre 1990, publiée au Journal officiel du 20 janvier 1991, reconduite par la décision n° 95-254 du 16 mai 1995, publiée au Journal officiel du 25 juillet 1995, et par la décision n° 2000-944 du 24 mai 2000, publiée au Journal officiel du 20 décembre 2000, autorisant l'association Foyer socio-éducatif du collège Jacques Prévert à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Prévert sur la fréquence 91,10 MHz à Chalon-sur-Saône ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Foyer socio-éducatif du collège Jacques Prévert, notamment son article 21 ;
Vu le procès-verbal de non-émission effectué le 8 janvier 2004 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Foyer socio-éducatif du collège Jacques Prévert de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision n° 2000-944 susvisée l'association Foyer socio-éducatif du collège Jacques Prévert est autorisée à émettre sur la fréquence 91,10 MHz à Chalon-sur-Saône jusqu'au 16 janvier 2006 ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que l'association Foyer socio-éducatif du collège Jacques Prévert n'émet pas sur la fréquence 91,10 MHz à Chalon-sur-Saône,
Décide :
Fait à Paris, le 24 février 2004.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis