La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel ;
Vu le décret n° 95-100 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national des registres ;
Après avoir entendu M. Pierre Leclercq, commissaire, en son rapport et Mme Pozzo Di Borgo, commissaire adjoint du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Les systèmes d'information mis en oeuvre par les registres du cancer pour assurer le recueil continu, dans une zone géographique déterminée, de données personnelles de santé auprès des structures de soins qui participent au diagnostic de cancer et à la prise en charge des patients concernés constituent un fondement essentiel de la surveillance épidémiologique du cancer et s'inscrivent au coeur de la politique de lutte contre le cancer affirmée par les pouvoirs publics comme une priorité nationale en matière de santé publique.
L'efficacité de ce mode de surveillance épidémiologique implique que tous les professionnels de santé concernés participent à l'enrichissement des données gérées par les registres et qu'ils soient informés régulièrement des résultats de leur contribution.
Pour assurer la fiabilité et la qualité scientifique des statistiques produites, les registres du cancer doivent disposer de données individuelles qui permettent d'éliminer les doubles enregistrements, de rassembler et de vérifier sur un patient déterminé les renseignements obtenus, de suivre, cas par cas, l'évolution d'une pathologie ou d'une thérapeutique et de réaliser, le cas échéant, des enquêtes complémentaires.
A cet égard, la CNIL rappelle que la loi autorise les médecins qui participent au diagnostic et à la prise en charge des patients en cancérologie à transmettre des données nominatives à des personnes nommément désignées et astreintes au secret professionnel tel que défini par l'article 226-13 du code pénal au sein des registres du cancer.
Les données personnelles de santé, parce qu'elles relèvent de l'intimité de la vie privée, doivent faire l'objet d'une protection particulière qu'imposent tant l'article 6 de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel que l'article 8 de la directive européenne du 24 octobre 1995.
Après avoir procédé à une évaluation générale auprès des registres du cancer des modalités prévues pour assurer le respect des droits des personnes et des dispositions mises en oeuvre pour garantir la confidentialité des données, la commission estime nécessaire d'adopter les recommandations suivantes.
Le président,
M. Gentot