Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive n° 89/105 du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie, notamment son article 7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 163-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juin 2006 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 juillet 2006 ;
Considérant qu'une prise en charge par la collectivité n'est pas justifiée en ce qui concerne les préparations magistrales et officinales :
- ne présentant pas d'intérêt de santé publique en raison d'une efficacité mal établie, d'une place mineure dans la stratégie thérapeutique, compte tenu de l'existence de spécialités allopathiques ou homéopathiques adaptées, ou d'une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles sont destinées les préparations ;
- utilisées dans des situations cliniques hétérogènes et non validées par la pratique médicale ou recourant à des matières premières non conformes à la pharmacopée ;
- visant à se substituer à une spécialité pharmaceutique à service médical rendu insuffisant ou à caractère non remboursable par l'assurance maladie ;
Considérant qu'au regard de ces motifs il convient d'exclure notamment du remboursement par l'assurance maladie les préparations magistrales et officinales relevant des catégories fixées par le présent arrêté,
Arrête :
Fait à Paris, le 20 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la santé,
D. Houssin
Le directeur
de la sécurité sociale,
D. Libault