Avis relatif à des délibérations des agences de l'eau AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE Délibération n° 2002-A-062 du 4 octobre 2002 VIIIe PROGRAMME D'INTERVENTIONS Redevance pour détérioration de la qualité de l'eau Zones et taux de la redevance et de la prime pour épuration

Version INITIALE

NOR : DEVE0210423V

Texte n°4


Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie,
Vu l'article L. 213-2 du code de l'environnement ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-114 du 27 décembre 1974) ;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin ;
Vu le décret n° 75-996 modifié et ses arrêtés d'application en date du 28 octobre 1975 modifiés portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée, et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976 portant application du paragraphe 1er de l'article 14.1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 fixant la circonscription de l'Agence de bassin Artois-Picardie,
Vu la délibération n° 2002-B-004 du 13 septembre 2002 du Comité de bassin Artois-Picardie ayant émis un avis favorable sur les taux et zones de redevances ;
Vu le rapport du directeur présenté au point n° 2 (3) de l'ordre du jour du conseil d'administration du 4 octobre 2002, Décide :


  • Article 1er
    Eléments polluants constituant l'assiette
    de la redevance et l'assiette de prime


    Les éléments polluants retenus pour constituer l'assiette de la redevance et l'assiette de prime sont ceux énoncés à l'article 1er de l'arrêté (MATE) du 28 octobre 1975 modifié.
    Pour ce qui concerne les valeurs à retenir pour la constitution de la pollution journalière générée par 1 habitant (équivalent habitant), celles-ci sont définies à l'article 1er de l'arrêté (MATE) du 20 novembre 2001 pris en exécution de l'article 10, alinéa 1, du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975.


    Article 2
    Taux de la redevance et de la prime pour épuration


    Les taux de base par unité d'élément polluant constituant les assiettes de la redevance et de la prime pour épuration sont les suivants :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 303 du 29/12/2002 page 60050 à 60058



    Article 3
    Modulation géographique des taux de base


    1. Eléments polluants : matières en suspension, matières oxydables, matières inhibitrices, azote réduit et oxydé, métaux et métalloïdes pondérés, composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif.
    Les taux de base des éléments polluants : matières en suspension, matières oxydables, matières inhibitrices, azote réduit et oxydé, métaux et métalloïdes pondérés, composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif, sont multipliés par des coefficients, dits coefficients de zone, pris suivant la zone dans laquelle les rejets sont effectués.
    Les coefficients correspondants sont les suivants :
    - sur le territoire des communes situées en zone E, le coefficient de zone sera de 1 ;
    - sur le territoire des communes situées en zone D, le coefficient de zone sera de 1,3.
    En cas de rejets directs en nappe à l'exclusion des épandages considérés comme réalisés correctement au sens du paragraphe 2.5 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, le coefficient de zone sera de 2.
    Le découpage géographique de chacune des zones est donné dans l'annexe 1 de la présente délibération.
    2. Elément polluant : sels solubles.
    Le taux de base de l'élément polluant - sels solubles - est appliqué dans la zone géographique F définie en annexe 2 de la présente délibération.
    3. Elément polluant : phosphore total.
    Le taux de base de l'élément polluant - phosphore total - est appliqué sur l'ensemble du bassin sans distinction de zone.


    Article 4
    Coefficient de sujetions de collecte des effluents


    Les taux de base, visés à l'article 2 de la présente délibération, des redevances correspondant aux pollutions dues aux usages domestiques ou assimilés mentionnés à l'article 14-1 (1er) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sont multipliés par les coefficients de collecte suivants :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 303 du 29/12/2002 page 60050 à 60058



    Article 5


    La présente délibération est exécutoire, après avoir été adoptée par le conseil d'administration, un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant sa publication.
    Elle est adressée, avec ses annexes, à toute personne qui en fait la demande au siège de l'agence.


  • A N N E X E 1


    • Redevance pour détérioration
      de la qualité de l'eau et prime pour épuration
      Définition des zones géographiques


      (Eléments polluants : matières en suspension, matières oxydables, matières inhibitrices, azote réduit et oxydé, métaux et métalloïdes pondérés, composés organohalogénés absorbables sur charbon actif)


      1. Zone D
      Le territoire des communes désignées ci-dessous


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 303 du 29/12/2002 page 60050 à 60058



      2. Zone E
      Les autres communes du bassin
      A N N E X E 2


    • Redevance pour détérioration
      de la qualité de l'eau et prime pour épuration
      Définition des zones géographiques
      (Eléments polluants : sels solubles)
      1. Zone F
      Le territoire des communes désignées ci-dessous


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 303 du 29/12/2002 page 60050 à 60058


      2. Les autres communes du bassin ne sont pas soumises à redevance.


Le vice-président du conseil d'administration,
P. Lemay
Le directeur de l'agence,
A. Strebelle