La Commission de régulation de l'électricité,
Vu la demande de règlement d'un différend enregistrée sous le numéro 02-38-01, le 18 février 2002, présentée par le gestionnaire du Réseau de transport d'électricité (RTE), dont le siège social est situé immeuble Delalande, 34-40, rue Henri-Régnault, 92068 Paris-La Défense Cedex 48, représenté par son directeur, M. André Merlin, opposant le gestionnaire du Réseau de transport d'électricité (RTE) à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
Dans son contrat intégré du 5 février 1985 comportant à la fois la fourniture et le transport d'électricité, la RATP bénéficiait auprès d'EDF d'une mesure consistant à regrouper contractuellement ses différents points de livraison afin de bénéficier du foisonnement de ses besoins de puissance, et en permettant ainsi de souscrire une puissance globale pour l'ensemble de ses points de livraison.
A compter du 1er février 2000, la RATP a fait jouer son éligibilité, considérant que les dispositions d'effet direct de la directive n° 196/92/CE s'appliquaient du fait de sa qualité d'exploitant de réseau de transport collectif urbain, et a signé, à ce titre, un dispositif contractuel de mise à disposition d'énergie électrique (MADE) sur le réseau public de transport avec RTE.
La RATP a demandé l'application d'une mesure de regroupement contractuel de ses différents points de livraison alimentant son réseau ferroviaire (métro parisien).
Cette demande n'a pas été acceptée par RTE lors de la signature du premier dispositif contractuel de mise à disposition d'énergie électrique sur le réseau public de transport qui s'appliquait à partir du 1er février 2000, pour une durée d'un an. Le nouveau projet de dispositif contractuel d'accès au réseau, dont la date d'entrée en application était fixée au 1er février 2001, maintenait ce refus.
La RATP a refusé de signer ce projet de nouveau dispositif contractuel d'accès au réseau.
Depuis le 1er février 2001, la RATP n'a donc plus de dispositif contractuel d'accès au réseau public de transport valide et signé. RTE émet néanmoins des factures selon les dispositions contractuelles précédentes (1er février 2000 - 31 janvier 2001), qui ne prévoyaient pas le regroupement. De son côté, la RATP refuse de payer les montants demandés et règle les sommes qu'elle estime devoir payer si le regroupement des points de livraison lui était accordé selon les modalités qui prévalaient avant le 1er février 2000.
RTE considère que, d'un point de vue technique, la structure d'alimentation des points de livraison de la RATP et leurs modalités d'exploitation n'induisent pas d'économies de réseau. RTE considère que, pour le réseau public de transport, les puissances appelées par la RATP ne foisonnent qu'au niveau de tension 400 kV et que le regroupement dont la RATP a pu bénéficier dans le cadre tarifaire intégré devait relever d'EDF-Producteur et non d'EDF-gestionnaire de réseau.
RTE considère que, d'un point de vue contractuel, il serait discriminatoire d'accorder le regroupement des points de livraison, en l'absence de fondement physique.
RTE considère que, d'un point de vue juridique, le cahier des charges type de la concession à EDF du réseau d'alimentation générale (RAG) en énergie électrique (approuvé par décret du 23 décembre 1994) implique un contrat d'accès par point de livraison et que la RATP ne peut pas bénéficier de l'application de l'article 18 de ce cahier des charges permettant de déroger à cette règle.
« Le concessionnaire est tenu de signer un contrat de fourniture par point de livraison. Des dérogations peuvent être accordées par le concessionnaire dans certaines circonstances, avec l'accord du ministre chargé de l'électricité, notamment pour les cas visés ci-après :
- si plusieurs points de livraison concourent à l'alimentation d'un service ou d'une entreprise de distribution desservant des zones territoriales contiguës, il pourra être signé un seul contrat pour l'ensemble des points de livraison ;
- dans le cas où, pour des raisons de continuité de la fourniture, une même installation est alimentée par plusieurs points de livraison, il est signé un seul contrat de fourniture avec le client pour l'ensemble des points de livraison concernés.
Dans tous les cas, les tarifs mentionnés à l'article 17 sont adaptés pour tenir compte des coûts supplémentaires supportés par le concessionnaire pour alimenter ce client en plusieurs points de livraison et, éventuellement, parce que les points de livraison sont à des niveaux de tension physique de raccordements différents, ainsi que des avantages particuliers d'exploitation obtenus notamment par des reports organisés de puissance d'un point de livraison à un autre. »
RTE considère que l'alimentation de la RATP par 12 liaisons et 7 points de livraison ne paraît pas justifiée par des raisons de continuité de fourniture, mais avant tout par des considérations géographiques afin de permettre l'alimentation d'installations électriques disséminées sur un territoire étendu, dans la mesure où 2 voire 3 liaisons suffisent pour garantir une sûreté d'alimentation. A ce titre, RTE considère que le réseau ferroviaire de la RATP ne constitue pas une seule et même installation dont l'alimentation se ferait par des points de livraison multiples à seule fin de garantir la continuité de fourniture.
RTE expose les différents échanges entre les deux sociétés depuis fin 2000, qui se sont soldés par un désaccord aboutissant à la saisine de la commission.
RTE demande à la CRE de se prononcer sur :
- l'applicabilité des regroupements des points de livraison de la RATP ;
- le caractère non discriminatoire des conditions contractuelles accordées à la RATP ;
- la conclusion des contrats ;
- les conditions financières du règlement de ce différend.
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Vu les observations en défense enregistrées le 20 mars 2002, présentées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est situé 54, quai de la Rapée, 75012 Paris, représenté par le directeur du département des équipements et système du transport, M. André Pascal ;
La RATP considère que, d'un point de vue juridique, elle peut bénéficier de l'application de l'article 18 du cahier des charges du RAG et qu'aucun élément de droit communautaire ou français ne permet à RTE de découper les dispositifs contractuels existants par points de livraison. La RATP considère que c'est effectivement pour des raisons de continuité de la fourniture que le réseau urbain (métro de Paris) est alimenté par plusieurs points de livraison et que par conséquent elle peut bénéficier de l'application de cet article 18.
Sur le plan économique, la RATP s'appuie sur le rapport du groupe d'expertise économique présidé par M. Champsaur qui envisageait le regroupement et sur la consultation relative aux principes de tarification de l'utilisation des réseaux publics (mai 2000) dans lesquels la CRE proposait d'accepter le regroupement tarifaire des points de livraison.
Sur le plan physique, la RATP considère qu'étant donné l'impossibilité de déterminer à l'avance l'itinéraire de l'électricité, il convient de foisonner les puissances consommées et précise que l'entrelacement des différents points d'alimentation permet de lisser la charge au niveau des points de livraison. RTE considère que le foisonnement physique n'existe qu'en 400 kV. La RATP dénonce cet argument compte tenu de l'existence de la ceinture 225 kV parallèle à la ceinture 400 kV et demande l'application d'un regroupement en 225 kV.
Sur le plan de ses engagements, la RATP indique que la double source d'alimentation est imposée par l'article 3.6 de son cahier des charges, approuvé par décret n° 75-740 du 4 juin 1975 :
« [...] Toutes les parties souterraines sont pourvues d'au moins trois circuits issus de deux sources d'alimentation. Deux de ces circuits sont raccordés sur chacune des deux sources d'alimentation, le troisième est alimenté normalement par l'une des deux sources et permuté automatiquement sur l'autre source en cas de défaillance de la première. »
La RATP précise que son réseau interne fournit un service à RTE en lui permettant de délester un point de livraison à la demande de RTE.
La RATP fait part des accords passés mentionnés :
- dans son contrat de fourniture d'énergie du 26 décembre 1961 :
Article 3 : raccordement et points de livraison :
« Ces câbles et leurs cellules de départ seront établis à l'usage exclusif de la RATP, par les soins d'EDF, et feront partie de sa concession ; RATP remboursera à EDF le coût de premier établissement de ces ouvrages, taxes fiscales comprises, majoré de 7,5 % de frais généraux. »
Article 7 : puissances souscrites :
« La RATP aura la faculté de reporter d'un point de livraison sur un autre une fraction de la puissance souscrite... »
- dans une lettre du directeur général d'EDF du 26 décembre 1961 :
« Le tarif fixé d'un commun accord dans ce contrat tient compte du niveau important de la puissance maximale appelée par RATP. Il tient compte également du fait que les points de livraison 63 kV de RATP seront interconnectés par son réseau intérieur et qu'il en résultera une meilleure utilisation de l'ensemble des ouvrages des réseaux EDF et RATP, notamment en raison de la possibilité d'effectuer des reports de puissance d'un point de livraison sur un autre à la demande de l'une ou de l'autre des parties. »
La RATP précise que son réseau a été conçu pour assurer la sécurité d'alimentation et la recherche d'un optimum économique.
La RATP indique avoir des besoins proches des réseaux de transport « ferroviaire » ou des distributeurs dans la mesure où les nombreux points de livraisons sont nécessaires tout d'abord par la longueur des lignes à alimenter, mais aussi en termes de sécurité pour la disponibilité de l'alimentation en énergie.
La RATP se considère un « client en or » dans la mesure où sa pérennité, comparée à celle d'un industriel, permet d'amortir les investissements sur une période très longue.
La RATP considère qu'il n'est pas dans la mission de la CRE de rechercher les éventuelles responsabilités de l'échec de la négociation entre RTE et la RATP.
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Vu les observations en réplique du gestionnaire du Réseau de transport d'électricité (RTE) enregistrées le 5 avril 2002 ;
RTE précise que la RATP a choisi librement de signer de nouvelles dispositions contractuelles dans le nouveau cadre juridique fixé par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, que ce n'était en aucun cas une obligation et que la RATP disposait de l'ensemble des éléments économiques et juridiques lui permettant de choisir entre le maintien de son contrat intégré et la conclusion de contrats de fourniture et de transport dissociés.
RTE considère que le différend n'est pas de nature économique mais porte sur l'applicabilité d'une mesure de regroupement aux points de livraison de la RATP et sur le règlement des sommes dues par la RATP selon les tarifs d'accès, non discriminatoires, au réseau public de transport.
RTE considère que la consultation de la CRE n'a pas de valeur juridique tant qu'elle n'est pas reprise dans une proposition formelle puis acceptée par le Gouvernement et que le rapport Champsaur parlait du regroupement pour les distributeurs uniquement en précisant que ce regroupement devrait être financé par EDF-Producteur et non par le gestionnaire du réseau de transport.
Afin de permettre les reports de charges, RTE indique avoir développé, exploité, entretenu et renouvelé du réseau électrique HTB en amont des différents points de livraison de la RATP. RTE souhaite être rémunéré en conséquence.
Concernant les reports de charge effectués à la demande de RTE, celui-ci précise qu'ils ne donneront pas lieu à facturation des dépassements de puissance.
RTE précise que tous les clients de RTE contribuent au développement du réseau de transport et que l'importance de la RATP ne lui confère aucun droit particulier. RTE indique que les investissements dans la région parisienne ne sont pas amortis et que, même s'ils l'étaient, le principe de la péréquation tarifaire fait qu'il n'en découlerait aucun droit particulier pour la RATP.
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Vu l'ensemble des dossiers remis par les deux parties ;
Vu la décision du 18 février 2002 du président de la Commission de régulation de l'électricité relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction d'une demande de règlement de différend ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité ;
Vu le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
Vu la décision du 15 février 2001 de la Commission de régulation de l'électricité relative au règlement intérieur de la commission ;
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Après avoir entendu, le 2 mai 2002, lors de l'audience publique devant la commission :
En présence :
- de M. Jean Syrota, président, et Mme Jacqueline Benassayag, MM. Raphaël Hadas-Lebel, Bruno Lechevin, François Morin, Jacques-André Troesch, commissaires ;
- de MM. Thierry Tuot, directeur général, Marc de Monsembernard, directeur juridique, et Martin Vancostenoble, rapporteur ;
- de MM. Olivier Lavoine, Jean-Michel Prost et Frédéric Roy, pour le gestionnaire du Réseau de transport d'électricité (RTE) ;
- de MM. André Pascal et Patrick Varral, pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP) :
- le rapport de M. Martin Vancostenoble, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de MM. Olivier Lavoine pour le gestionnaire du Réseau de transport d'électricité (RTE) ;
- les observations de MM. André Pascal et Patrick Varral pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP),
la commission en ayant délibéré le 2 mai 2002, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents de la CRE se furent retirés,
Fait à Paris, le 2 mai 2002.
Le président,
J. Syrota