Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Thibaut de La Tocnaye, demeurant à Avignon (Vaucluse), reçue le 10 juin 2002 par le préfet du département de Vaucluse et enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à la réformation des résultats du premier tour de l'élection auquel il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 1re circonscription du département de Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que la requête formée par M. de La Tocnaye est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 9 juin 2002 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, cette requête est prématurée et, par suite, irrecevable,
Décide :
Le président,
Yves Guéna