Décision du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision du 4 janvier 2001 relative à la rémunération pour copie privée

Version initiale

La commission,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;

Vu le règlement (CE) no 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) no 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;

Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;

Vu la décision du 4 janvier 2001 de la commission relative à la rémunération pour copie privée ;

Vu la délibération de la commission en date du 6 décembre 2001,

Décide :

  • Art. 1er. - Le montant de 3 F par heure, soit 0,05 F par minute, qui figure à l'article 2, alinéa 1, de la décision du 4 janvier 2001 susvisée est remplacé par le montant de 45,73 Euro pour 100 heures.

    Le montant de 8,25 F par heure, soit 0,137 5 F par minute, qui figure à l'article 2, alinéa 2, de la décision du 4 janvier 2001 susvisée est remplacé par le montant de 125,77 pour 100 heures.

  • Art. 2. - Le montant de 1,87 F par heure, soit 0,031 17 F par minute, qui figure à l'article 6, alinéa 1, de la décision du 4 janvier 2001 susvisée est remplacé par le montant de 28,51 pour 100 heures.

    Le montant de 2,81 F par heure, soit 0,046 8 F par minute, qui figure à l'article 6, alinéa 2, de la décision du 4 janvier 2001 susvisée est remplacé par le montant de 42,84 pour 100 heures.

  • Art. 3. - Le tableau de la rémunération due par type de supports figurant en annexe de la décision du 4 janvier 2001 susvisée est remplacé par le tableau suivant :

    1. Supports d'enregistrement analogique (rémunération horaire 1) :

    Cassette audio : 28,51 pour 100 heures ;

    Cassette vidéo : 42,84 pour 100 heures.

    2. Supports d'enregistrement numérique (rémunération par support) :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 302 du 29/12/2001 page 21319 à 21320

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    3. Supports d'enregistrement numérique intégrés aux matériels (rémunération par support) :

    Baladeurs enregistreurs en format MP 3 : 1,05 Euro pour 100 Mo.

  • Art. 4. - La présente décision entrera en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • (1) Actualisation du taux retenu par la décision du 30 juin 1986 (Journal officiel du 23 août 1986).

Fait à Paris, le 6 décembre 2001.

Le président,

F. Brun-Buisson

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