Décision n° 2002-93 du 6 mars 2002 relative à la publication des secteurs géographiques dans lesquels une fréquence peut être attribuée après un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes

Version INITIALE

NOR : CSAX0201093S

Texte n°125


  • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
    Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
    Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
    Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
    Vu la décision n° 2001-525 du 2 octobre 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
    Vu la décision n° 2002-92 du 6 mars 2002 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
    Vu le dossier de candidature de la SA COFIROUTE, Compagnie financière et industrielle des autoroutes, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans celui-ci ;
    Après en avoir délibéré,
    Arrête la liste des secteurs géographiques où peut être attribuée la fréquence 107,7 MHz.


    I. - Secteur
    A. - Secteur d'Angers (49) à Tours (37), sur l'autoroute A 85


    La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
    Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.


    II. - Contraintes


    Le conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d'émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d'émission.


    III. - Délai imparti au candidat


    Le candidat dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le secteur dans lequel il souhaite utiliser la fréquence.


Fait à Paris, le 6 mars 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis